CAA de Lyon, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY00430
CETATEXT000044468457 J2_L_2021_12_00020LY00430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/84/CETATEXT000044468457.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY00430, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de LYON 20LY00430 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure La société Safran Electronics et Défense a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail de l'unité départementale de Côte d'Or lui a enjoint de modifier l'article 2.10.1 du règlement intérieur de son établissement de Dijon relatif à l'interdiction de l'alcool sur le lieu de travail et aux conditions de recours à un alcootest, ensemble la décision du 8 août 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Bourgogne Franche-Comté a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 mai 2018 et la décision implicite, née le 6 décembre 2018 du silence gardé, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1900311 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions contestées en tant qu'elles imposaient à la société Safran Electronics et Défense la modification des dispositions de l'article 2.10.1 du règlement intérieur de son établissement de Dijon relatives à la mise en œuvre d'alcootests, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, présentée pour la société Safran Electronics et Défense, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900311 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées en tant qu'elles lui ont enjoint de modifier les dispositions de son règlement intérieur portant interdiction de toute boisson alcoolisée au sein de l'établissement de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par mémoire enregistré le 30 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions contestées en tant qu'elles imposaient à la société Safran Electronics et Défense la modification des dispositions de l'article 2.10.1 du règlement intérieur de son établissement de Dijon relatives à la mise en œuvre d'alcootests.
Elle soutient que :
Par mémoire enregistré le 28 janvier 2021, présenté pour la société Safran Electronics et Défense, elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en soutenant que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités, désignés par la direction de l'établissement ". En application de l'article L. 1322-1 du code du travail, qui prévoit que l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions d'un règlement intérieur contraires notamment à l'article L. 1321-3 du même code, l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail de l'unité départementale de Côte d'Or a, par une décision du 28 mai 2018, exigé le retrait de cette disposition. Le recours formé par la société Safran Electronics et Défense auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de Bourgogne Franche-Comté, a été rejeté par une décision du 8 août 2018 et le recours hiérarchique formé contre cette décision, reçu le 5 octobre 2018, a été rejeté implicitement, du silence gardé, par une décision du 6 décembre 2018 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
D'une part, la société Safran Electronics et Défense relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de ces décisions en tant qu'elles lui ont enjoint de modifier les dispositions de son règlement intérieur portant interdiction de toute boisson alcoolisée au sein de l'établissement de Dijon. D'autre part, à titre incident, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions contestées en tant qu'elles imposaient à la société Safran Electronics et Défense la modification des dispositions de l'article 2.10.1 du règlement intérieur de son établissement de Dijon relatives à la mise en œuvre d'alcootests.
Sur l'appel principal de la société Safran Electronics et Défense :
Aux termes de l'article R. 4228-20 de ce code : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées (...) est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur (...) les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. ".
Dès lors, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que l'établissement de Dijon exerce une activité de production et de maintenance de matériels de haute technologie dans des domaines sensibles liés notamment à la défense requérant une habilitation au secret de la défense nationale, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une interdiction générale et absolue de la consommation de boissons alcoolisées, dès lors que les dispositions précitées du code du travail ont pour seul objet la protection de la sécurité et de la santé des salariés. D'autre part, les sept risques professionnels identifiés dans l'établissement, concentrés dans des zones bien circonscrites et soumises à des mesures de prévention particulières, ne concernent que les salariés affectés aux tâches exposées à l'un de ces risques, nonobstant la circonstance que tous les salariés de l'établissement, y compris les personnels administratifs, peuvent se déplacer occasionnellement dans les zones à risque mais dans le respect des consignes de sécurité particulières et sans avoir à participer aux missions génératrices de risques.
Dès lors que la mesure d'interdiction générale de détention et de consommation d'alcool n'était pas proportionnée à l'impératif de protection des salariés, l'administration du travail a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 1321-3 du code du travail, enjoindre à la société Safran Electronics et Défense de retirer cette disposition du règlement intérieur de l'établissement de Dijon.
Sur l'appel incident de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Safran Electronics et Défense et les conclusions incidentes de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safran Electronics et Défense et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
1 2 N° 20LY00430 66-03-01 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Règlement intérieur.