CETATEXT000044468501 J2_L_2021_12_00021LY00629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/85/CETATEXT000044468501.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY00629, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de LYON 21LY00629 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CANS Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de régulariser sa situation, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par jugement n° 2005424 du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. A..., représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Par ordonnance du 15 mars 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigés tant contre le refus de titre que contre l'obligation de quitter le territoire que M. A... se borne à reproduire en appel.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la fixation du pays de destination, n'est assorti d'aucun commencement de démonstration permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
- 2 N° 21LY00629 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.