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21LY00636

CETATEXT000044468504 J2_L_2021_12_00021LY00636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/85/CETATEXT000044468504.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY00636, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de LYON 21LY00636 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BLANC Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Togo, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n° 2006639 du 28 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2021, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 1er octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les articles L. 313-11 (7°) L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 15 mars 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par décision du 13 avril 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre le refus de titre de séjour, que M. B... se borne à reproduire en appel.
  2. Aux termes du dernier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, M. B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement au Togo en évoquant la situation politique de cet Etat. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, de la fixation du pays de destination et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire dans les trente jours, aucun moyen n'étant spécifiquement articulé contre cette décision, ainsi que sa demande d'injonction en délivrance de titre ou en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
  5. 3 N° 21LY00636 ar 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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