CETATEXT000044468531 J2_L_2021_12_00021LY01324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/85/CETATEXT000044468531.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY01324, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de LYON 21LY01324 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande, et d'effacer son nom du fichier de non admission dans l'espace Schengen. Par jugement n° 2102261 du 15 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B..., représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 8 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre ou de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande, et d'effacer son nom du fichier de non admission dans l'espace Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article 41.2 de la charte de l'Union européenne ; - elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Par ordonnance du 10 mai 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- M. B... a été mis à même lors de son audition par les services de police, le 8 avril 2021, d'exposer les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement et ne peut utilement se prévaloir d'un rendez-vous ultérieur en préfecture en vue du dépôt d'une demande de régularisation pour différer, de son propre chef, l'échange contradictoire dont il allègue avoir été privé. Ainsi, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- A la date de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, M. B... ne détenait ni titre de séjour ni récépissé, ce qui suffisait à le faire entrer dans le cas prévu par les dispositions alors codifiées au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qu'il ait obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de régularisation et le préfet de l'Isère n'avait pas à prendre cette circonstance en considération pour épuiser la compétence que lui attribuent lesdites dispositions.
- M. B... s'est maintenu sur le territoire en dépit de quatre mesures d'éloignement antérieures, ce qui dément les assertions sur son intégration dans la société française dont les valeurs reposent, notamment, sur le respect de la loi. Rien ne fait obstacle à ce que le requérant, sa compagne, également en situation irrégulière, et leur fille reconstituent leur foyer dans leur pays d'origine. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant que les parties contractantes aient l'obligation d'assurer l'intégralité du cursus scolaire d'un mineur étranger, sous peine d'attenter à son intérêt supérieur, au seul motif que celui-ci l'a débuté sur le territoire de cet État, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il le poursuive dans l'État dont il a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la lésion de l'intérêt supérieur de la fille mineure de M. B..., protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour de trois ans :
- Les allégations de M. B... sur le projet de demande d'asile de sa compagne et la séparation du couple qui résulterait de la reconnaissance de cette protection pour leur fille mineure ne sont appuyées d'aucun argument permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'interdiction de retour à l'intérêt supérieur de sa fille doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans et l'a assigné à résidence. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
- N° 21LY01324 2 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.