CETATEXT000044468533 J2_L_2021_12_00021LY01326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/85/CETATEXT000044468533.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 02/12/2021, 21LY01326, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de LYON 21LY01326 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL QUENTIN AZOU Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par jugement n° 2003346 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., représenté par la Selarl Quentin Azou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés des 19 juin et 4 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir suffisamment examiné les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article L. 513-2 du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1982, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par jugement n° 1901264 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours que Mme A... avait formé contre ces mesures. Par un second arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a de nouveau fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et familiale, l'appelante n'a pas soulevé un tel moyen à l'encontre d'une des décisions attaquées. Si Mme A... estime que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de ses moyens et arguments, un tel moyen a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Mme A... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision susvisée sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement. 4. Si Mme A... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, faute d'évoquer dans la décision contestée son orientation sexuelle et les persécutions subies dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2020. Le préfet ayant pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A... dont il avait connaissance à la date de sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté. 5. Par adoption des motifs retenus par le tribunal, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, il convient pour la Cour d'écarter les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés par Mme A... et réitérés devant la Cour. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Par les motifs exposés aux points 2 à 5, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire. 7. Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal au point 11 de son jugement, Mme A... s'est vue refuser tout délai de départ volontaire en vertu des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.