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21MA04262

CETATEXT000044468644 J6_L_2021_12_00021MA04262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/86/CETATEXT000044468644.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/12/2021, 21MA04262, Inédit au recueil Lebon 2021-12-08 CAA de MARSEILLE 21MA04262 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101742 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir avec la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise concernant les violences et sur l'ensemble de sa situation. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 1er octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., de nationalité marocaine, née en 1996, relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen portant sur l'incompétence par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 2 du jugement lesquels ne sont au demeurant pas contestés.
  6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 de ce même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
  7. Comme relevé par les premiers juges, Mme B... s'est mariée le 13 mars 2018 à un ressortissant français qu'elle a rejoint sur le territoire à compter du 23 septembre 2018 sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre
  8. Sollicitant l'application des dispositions précitées, elle fait valoir que la communauté de vie est rompue, sans en préciser la date, alors qu'une requête aux fins de divorce a été introduite le 12 avril 2019 et une ordonnance de non conciliation en divorce a été prononcée le 8 octobre
  9. En cause d'appel et pour établir les violences conjugales, Mme B... repend les éléments de preuve apportés devant le tribunal et constitués par deux attestations établies par ses cousines et par un certificat rédigé par une psychologue. Mais, ainsi que l'a décidé le tribunal, ces pièces, qui sont insuffisamment circonstanciées, ne peuvent suffire à regarder comme établies les violences alléguées. Au surplus, le dossier ne révèle pas la présence de plainte ni de certificats médicaux. Dans ces conditions, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues par le préfet qui n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.
  10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de sa situation doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges, la requérante n'apportant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé.
  11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 8 décembre
  13. 3 N° 21MA04262 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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