CETATEXT000044468671 J7_L_2021_12_00020DA01920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/86/CETATEXT000044468671.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 07/12/2021, 20DA01920, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de DOUAI 20DA01920 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Chauvin Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire lui a interdit l'accès aux sites nucléaires d'EDF. Par un jugement n° 1802822 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un avis défavorable émis le 23 avril 2018 par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, M. A..., technicien spécialisé dans le domaine du nucléaire, en fonction sur le site de production d'électricité de Paluel en Seine-Maritime, a fait l'objet d'une interdiction d'accès aux sites nucléaires d'EDF, confirmée par une décision du 15 juin 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A..., a annulé cette décision pour insuffisance de motivation. 2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. " Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 311-5 de ce code dispose : " Ne sont pas communicables : / (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : /
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