Vu la procédure suivante : La Section française de l'Observatoire international des prisons et l'Ordre des avocats du barreau de Nantes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Ploemeur et, plus précisément, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout autre ministre ou toute autre autorité qu'il estimera utile, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures portant sur les conditions matérielles d'accueil des personnes détenues et la surpopulation, l'état matériel et sanitaire des cellules du quartier maison d'arrêt, du quartier disciplinaire, du quartier centre de détention et des cours de promenade, la nourriture distribuée aux personnes détenues, l'accès aux soins, le maintien des liens familiaux, le confinement en cellule et le manque d'activités, le respect de la confidentialité des échanges et les règles de fonctionnement au sein de l'établissement. Par une ordonnance n° 2101070 du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint à l'administration pénitentiaire, dans les meilleurs délais, en premier lieu, de réaliser un diagnostic amiante de l'ensemble des bâtiments (murs, canalisations, réseaux, etc.) du centre pénitentiaire de Ploemeur, en deuxième lieu, d'installer un système d'interphonie dans toutes les cellules de la maison d'arrêt, sauf impossibilité matérielle dûment justifiée, en troisième lieu, de procéder à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques, incluant notamment l'installation, dans chaque cellule, d'un nombre de prises électriques suffisant au regard du nombre de personnes hébergées en leur sein, en quatrième lieu, de prendre toutes les dispositions pour s'assurer qu'aucune personne détenue au sein du quartier maison d'arrêt ne dorme sur un matelas à même le sol, en cinquième lieu, d'assurer dans l'ensemble des cellules du quartier maison d'arrêt, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace de vie, en sixième lieu, de prendre toute mesure de nature à améliorer l'aération naturelle des cellules, le cas échéant par la suppression des caillebotis scellés en 2013 sur les fenêtres, en septième lieu, d'effectivement réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation de l'établissement, en huitième lieu, de prendre toute mesure de nature à assurer et améliorer l'accès aux produits d'entretien des cellules, ainsi qu'aux sacs-poubelle, devant être ramassés quotidiennement, et au papier hygiénique, en neuvième lieu, de prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès aux douches, dans la mesure du possible quotidien et, en tout état de cause, dans des conditions respectueuses de l'hygiène et de l'intimité et, en dernier lieu, de procéder au nettoyage des abris des cours de promenade et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance n° 451276, du 23 avril 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, annulé l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2021 en ce qu'il enjoignait au garde des sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, de réaliser un diagnostic amiante de l'ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire de Ploemeur, en deuxième lieu, d'installer un système d'interphonie dans toutes les cellules du quartier maison d'arrêt, sauf impossibilité matérielle dûment justifiée, en troisième lieu, de procéder à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations électriques, incluant notamment l'installation, dans chaque cellule, d'un nombre de prises électriques suffisant au regard du nombre de personnes hébergées en leur sein, en quatrième lieu, de prendre toutes les dispositions pour s'assurer qu'aucune personne détenue au sein du quartier maison d'arrêt ne dorme sur un matelas à même le sol, en cinquième lieu, de prendre toute mesure de nature à améliorer l'aération naturelle des cellules, le cas échéant par la suppression des caillebotis scellés en 2013 sur les fenêtres, en sixième lieu, de réaliser les travaux de rénovation et réhabilitation du système de ventilation de l'établissement et, en dernier lieu, de prendre toute mesure de nature à assurer et à améliorer l'accès aux produits d'entretien des cellules, ainsi qu'aux sacs-poubelle, devant être ramassés quotidiennement, et au papier hygiénique et, d'autre part, a rejeté l'appel incident de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes et de la Section française de l'Observatoire international des prisons. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons et l'Ordre des avocats au barreau de Nantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer l'exécution immédiate de celles des injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes dans son ordonnance du 17 mars 2021 qui n'ont pas été frappées d'appel et sont demeurées sans effet à ce jour, à savoir celles d'assurer la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace vie dans l'ensemble des cellules du quartier maison d'arrêt, de prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues au sein du quartier disciplinaire un accès aux douches, dans la mesure du possible quotidien et, en tout état de cause, dans des conditions respectueuses de l'hygiène et de l'intimité et enfin, de procéder au nettoyage des abris des cours de promenade ; 2°) d'assortir les injonctions prononcées par l'ordonnance du 17 mars 2021 comme celles que le juge des référés du Conseil d'Etat prononcera d'une astreinte dont le montant sera défini au regard de l'ampleur des atteintes graves et manifestement illégales déjà constatées ainsi que de l'inexécution des injonctions prononcées par le juge des référés il y a plusieurs mois ; 3°) d'organiser le suivi des injonctions prononcées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en prévoyant notamment que l'administration informe périodiquement les exposantes de l'avancée de l'exécution de ces injonctions jusqu'à leur entière réalisation ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de tenir les exposantes informées trimestriellement de la nature et de l'avancée des mesures engagées en exécution de la décision à rendre ou, a minima, de répondre expressément et avec célérité à toute demande d'information qui lui serait adressée dans ce but par les exposantes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent pour statuer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sur l'exécution d'une ordonnance de référé-liberté ayant fait l'objet d'un appel, y compris pour celles des injonctions prononcées par le tribunal administratif et non frappées d'appel ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - leur requête est fondée dès lors que, d'une part, l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ne peut être confirmée qu'à l'occasion de l'ouverture d'un débat contradictoire lors duquel l'administration serait mise en demeure d'apporter la preuve de l'exécution de cette ordonnance, alors que sont restées sans réponses les demandes d'information adressées à l'administration les 4 mai, 11 mai, 19 mai, 1er juillet et 28 septembre 2020 par la section française de l'Observatoire internationale des prisons et, d'autre part, il résulte des stipulations combinées des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve de l'inexécution des injonctions du juge des référés ne peut reposer uniquement sur les demandeurs lorsqu'existent des risques pour l'intégrité ou des atteintes à la dignité de la personne humaine, alors que les procédures d'exécution prévues par le livre IX du code de justice administrative n'offrent pas des conditions de célérité compatibles avec la nécessité de remédier sans délai aux atteintes graves et manifestement illégales en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 janvier 2020 J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15 et 31 autres ; - la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.