Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, jusqu'à la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2105796 du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de jusqu'à la délivrance de la carte de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de procéder au renouvellement de son titre de séjour l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure de rétention administrative et d'éloignement du territoire vers la Turquie où il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, l'administration, liée par la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, est tenue de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans et, d'autre part, il n'a pas fait acte de renonciation volontaire au bénéfice de la protection subsidiaire ni fait l'objet d'une décision de retrait de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit d'asile dès lors que l'absence de délivrance d'une carte de séjour porte l'empêche d'exercer les droits qui lui sont garantis par la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.