CETATEXT000044470663 J0_L_2021_12_00020VE01569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/06/CETATEXT000044470663.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 20VE01569, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de VERSAILLES 20VE01569 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BULAJIC Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2000871 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B... A..., représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté contesté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour permanent, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen, n'est pas visé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - en n'examinant pas sa demande au regard de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; il a droit à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier et ininterrompu en France depuis cinq ans en qualité de conjoint d'une ressortissante polonaise installée en France, sans que lui soit opposable la condition de ressources ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle est contraire au 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'oppose à l'éloignement des membres de famille de citoyens européens justifiant de cinq années de séjour permanent ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions des articles L. 121-4 et L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un séjour régulier depuis plus de cinq ans en France et a ainsi acquis un droit au séjour permanent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.