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21VE00147

CETATEXT000044470677 J0_L_2021_12_00021VE00147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/06/CETATEXT000044470677.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 21VE00147, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de VERSAILLES 21VE00147 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD NAIT MAZI M. Patrice BEAUJARD M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. L... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mai 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2004838 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté, et enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de rejeter la demande présentée par M. H.... Il soutient que l'avis de la commission de séjour des étrangers n'est entaché d'aucun vice non régularisable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Beaujard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2020 annulant son arrêté du 2 mai 2020 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de M. H..., ressortissant égyptien né le 19 novembre 1968, et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". Enfin aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ". 3. L'arrêté préfectoral du 9 septembre 2019 se borne à désigner comme membre de la commission Mme I... J..., sénatrice du Val-d'Oise et son suppléant, M. D... F..., maire d'Andilly, au titre des personnalités désignées par le président de l'Union des maires du Val-d'Oise, la première étant en outre désignée comme présidente de la commission, ainsi que Mme C... E..., attachée principale retraitée de la fonction publique d'Etat, au titre des personnalités qualifiées désignées par le préfet, sans que son suppléant ne soit nommément désigné, le troisième membre de la commission, ainsi que son suppléant n'étant identifié que par la mention : " Le représentant désigné par Monsieur K... Val-d'Oise ou son suppléant ". Il est constant qu'ont siégé à la commission, lors de l'examen de la demande de M. H..., Mme A... G..., commandant de police, au titre de représentant du directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise et Mme B..., présentée comme la suppléante de Mme E.... 4. La commission était ainsi irrégulièrement composée, alors même que Mme G... aurait bien été désignée par K... Val-d'Oise, et que Mme B... aurait accepté de siéger dans la commission, dès lors qu'aucun arrêté préfectoral n'a procédé à leur désignation. La circonstance que deux des trois membres qui ont siégé pour examiner la demande de M. H... n'avaient pas été régulièrement nommés a nécessairement exercé une influence sur l'avis rendu, alors même que la présidente aurait accompli sa mission avec objectivité, et que les membres qui ont siégé sans titre étaient compétents à cette fin. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'avis émis par ladite commission était entaché d'une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Enfin, si le préfet conclut à la modulation des effets dans le temps de l'annulation prononcée en vue de ne pas mettre en péril des décisions ultérieures de même nature prises sur avis de la commission du titre de séjour irrégulièrement composée, une telle mesure ne peut qu'être rejetée, dès lors que la légalité de la composition de la commission n'est contestée que par la voie de l'exception et ne fait ainsi l'objet d'aucune annulation qu'il serait loisible de moduler. Par ailleurs, une éventuelle modulation de la décision relative au séjour de M. H... serait sans influence sur les modalités de contestation de décisions ultérieures de même nature. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 mai 2020. Sa requête doit par suite être rejetée. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 1 000 euros à verser à M. H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 21VE00147 3 335-01-03-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Procédure.

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