CETATEXT000044470704 J1_L_2021_12_00017PA02204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/07/CETATEXT000044470704.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 17PA02204, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 17PA02204 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN SCP BARADUC-RAMEIX-GURY Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices d'ordre financier et moral subis résultant de cette décision, d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant pour elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet. Par un jugement n° 1608933, 1609725 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2017, les 25 juillet 2017, 6 février 2018, 10 octobre 2019, 25 septembre 2020 et 23 décembre 2020, Mme F..., représentée par Me Maouche, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1608933, 1609725 du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2016 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'AEFE à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant selon elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ; 5°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges se sont mépris sur le contrôle de légalité à exercer en matière de refus de protection fonctionnelle ; - c'est à tort qu'ils ont considéré que le harcèlement moral dont elle a été victime n'était pas constitué, ont rejeté ses demandes de protection fonctionnelle ainsi que sa demande de condamnation de l'AEFE au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme irrecevables ; ils ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle apporte des éléments suffisamment probants démontrant que les faits qu'elle a subis sont qualifiables de harcèlement moral et justifient par conséquent le bénéfice d'une protection fonctionnelle ; par un faisceau d'indices, elle établit l'existence d'agissements qualifiables de faits de harcèlement moral à son encontre, imputables à son supérieur hiérarchique, M. E..., alors même que l'AEFE lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte pénale pour harcèlement moral qu'elle a déposée contre ce dernier en raison des mêmes faits ; les agissements répétés dont elle a été victime, constitutifs de l'élément matériel du harcèlement moral, consistent, notamment, en un traitement inégalitaire dont elle a fait l'objet par rapport à ses collègues, en des propos virulents, humiliants, des accusations de vol, des menaces proférées à son encontre, l'établissement d'un rapport mensonger sur sa manière de servir, l'organisation de plusieurs entretiens professionnels à seulement quelques jours d'intervalle, des instructions contradictoires, la mise en place d'un nouvel organigramme ayant pour conséquence une rétrogradation, une autorisation d'absence d'une durée de dix mois et, enfin, une éviction du service qui s'est faite via une réintégration à un nouveau poste, dans un nouveau service ; - le préjudice moral qu'elle a subi doit être réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros compte tenu des répercussions subies sur sa vie professionnelle et personnelle, de la durée, de la multiplicité et de l'intensité des agissements dont elle a été victime, de l'atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ; - son préjudice financier doit être évalué à la somme de 10 000 euros compte tenu des frais engagés pour la défense de ses intérêts, des congés qu'elle a été tenue de prendre alors qu'elle avait été placée unilatéralement en autorisation d'absence, de la durée de cette dernière portant atteinte à son évolution de carrière du fait de sa mention dans son dossier administratif et de son inactivité prolongée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2017, 8 juillet 2020 et 19 octobre 2020, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger prise en la personne de son directeur, représentée par la SCP Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision des premiers juges, conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, est fondée dès lors que les évènements rapportés par Mme F... n'étaient pas suffisants pour faire naître une présomption de harcèlement moral à son endroit ; en tout état de cause, et quand bien même les éléments apportés par la requérante seraient-ils de nature à faire naître une présomption de comportement abusif de sa part, cette présomption doit être regardée comme renversée par les éléments qu'elle apporte relatifs à l'absence de différence de traitement de l'intéressée par rapport à ses collègues dans une situation différente de la sienne, dont certains avaient autant, voire moins, de jours de récupération qu'elle ; les propos rapportés par Mme F... et par M. E... lui-même dans son rapport traduisent par ailleurs uniquement des échanges tendus entre les protagonistes mais ne s'apparentent en rien à un comportement abusif de la part du second, l'organisation d'entretiens professionnels ayant au contraire eu pour objet de régler une situation de tension et de conflits ; l'absence de poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme F... suite à ce rapport ne saurait en démontrer le caractère abusif, l'AEFE en ayant légitimement déduit, compte-tenu de la réponse apportée par l'intéressée, qu'une situation de tension émaillait ses rapports avec M. E... qui n'avait pas à être résolue par l'engagement de poursuites disciplinaires ; s'agissant des instructions contradictoires, le contenu des messages joints au dossier illustre une communication compliquée entre les protagonistes sans être de nature à démontrer que M. E... aurait excédé le cadre normal de son pouvoir hiérarchique ni qu'il aurait exercé - délibérément ou pas - une tentative de déstabilisation de la requérante par des injonctions contradictoires ; en outre, les bureaux de la requérante et de son chef de service étant contigus, l'essentiel de leurs échanges ont lieu oralement de sorte que la production de courriels échangés sur trois jours ne saurait restituer de façon exhaustive les instructions données par son supérieur à Mme F... ; s'agissant du changement de l'organigramme, celui-ci ne constituait qu'une proposition du chef de service qui visait à entériner le rôle d'une autre agente en tant que responsable du pôle multimédia, par souci de cohérence dans l'organisation du service ; cette proposition, simple mesure d'organisation du service, concernait plusieurs agents, n'était donc pas constitutive d'une rétrogradation visant Mme F... et le chef de service, après avoir pris en considération la désapprobation exprimée par plusieurs agents, y a en définitive renoncé ; s'agissant de la surcharge de travail du 21 septembre au 9 octobre 2015, le contenu des messages illustre uniquement une communication compliquée et n'est pas de nature à démontrer que M. E... aurait excédé le cadre normal du pouvoir hiérarchique ni qu'il aurait exercé délibérément ou non une tentative de déstabilisation de la requérante par des injonctions contradictoires ; s'agissant de la surcharge de travail avec instructions contradictoires du 9 octobre 2015, il résulte de la lecture des messages que M. E... a respecté les formules de politesse, a associé les autres agents aux missions qu'il a confiées à Mme F..., s'est enquis de son état de santé et a indiqué se tenir à sa disposition pour échanger ; les attestations de Mmes D... et A... ne permettent par ailleurs pas de prouver la matérialité des cris et accusations qui auraient été proférées à l'encontre de Mme F... le 10 décembre 2015, relatent uniquement des relations parfois difficiles entre celle-ci et son chef de service ; les faits ne sont pas relatés par des témoins directs ; les accusations de vol ne sont pas démontrées ; enfin, le placement en autorisation d'absence de la requérante le même jour avait uniquement pour objectif de " chercher une solution acceptable pour les deux parties " ; l'AEFE n'a jamais pris fait et cause pour l'un de ses deux agents et s'est efforcée de veiller à mettre un terme à une situation qui ne pouvait perdurer mais qui résultait manifestement plus d'une incompatibilité professionnelle entre deux collègues que d'un harcèlement moral ; s'agissant du placement en autorisation d'absence de Mme F..., il ressort des différents courriels que l'AEFE a d'abord accédé à sa demande afin de lui permettre de rencontrer le médecin de prévention, puis que cette autorisation a été renouvelée, avec l'accord de l'intéressée, afin de trouver une solution pérenne pour la poursuite de son activité professionnelle ; il lui a été confirmé par courrier que ces autorisations d'absence étaient sans incidence sur sa rémunération et sur son évolution professionnelle ; l'AEFE a donc accompagné Mme F... en lui proposant différentes solutions pour régulariser sa situation professionnelle comme un dispositif de congé de formation et en lui proposant des postes dans d'autres services de l'AEFE ; depuis le 17 octobre 2016, celle-ci est rédactrice chargée de gestion administrative au sein du secteur géographique " Europe " ; elle n'a subi aucune perte de revenus ni aucune atteinte à son évolution de carrière dans la mesure où les modalités de son contrat à durée indéterminée relatives à l'évolution de la carrière et des fonctions sont demeurées inchangées ; si les arrêts de travail produits par Mme F... attestent d'un épuisement professionnel, il ne peut en être déduit qu'elle subissait un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; l'AEFE n'a jamais contesté les difficultés relationnelles que la requérante rencontrait avec son supérieur hiérarchique, c'est pourquoi elle lui a accordé des autorisations d'absence en vue notamment de s'assurer qu'elle bénéficiait d'un suivi médical approprié ; aucun des évènement et agissements invoqués n'étaient par conséquent susceptibles d'être regardés comme constituant un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral dont Mme F..., qui avait déjà rencontré des difficultés similaires avec son précédent chef de service, soutient avoir été victime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Maouche, représentant Mme F... et de Me Gury, représentant l'AEFE. Une note en délibéré a été présentée le 17 novembre 2021 pour Mme F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.