CETATEXT000044470706 J1_L_2021_12_00017PA23292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/07/CETATEXT000044470706.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 17PA23292, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 17PA23292 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SELARL ANDREANI & HUMBERT Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 11 février 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 17PA23292 de l'association En toute franchise département de la Guyane, M. B... D..., gérant de la société Distrimatik et Mme C... A..., exploitante de la supérette du Lac tendant à l'annulation : - d'une part, de l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Guyadial portant sur la construction d'un centre commercial, ainsi que du rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision, - et, d'autre part, de l'arrêté du 25 avril 2018, par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a accordé un permis de construire modificatif à la société Guyadial, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu une erreur dans l'appréciation de la conformité du projet au critère d'évaluation de son effet sur les flux de transports, susceptible de faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un permis modificatif, et sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la société Guyadial, après une nouvelle consultation de la commission nationale d'aménagement commercial sur les effets du projet sur les flux de transports, et son accessibilité par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, de notifier à la Cour un permis modificatif régularisant l'arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni du 18 avril 2017 dans un délai de six mois, courant à compter de la notification de cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, l'association " En toute franchise département de la Guyane ", M. B... D..., gérant de la société Distrimatik et Mme C... A..., exploitante de la supérette du Lac, représentés par MeAndréani, demandent à la Cour de leur donner acte de leur désistement de leur requête. Ils font état de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ayant rendu un avis favorable au projet le 10 juin 2021, ils entendent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la société Guyadial, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et informe la Cour que la CNAC a rendu un avis favorable au projet le 10 juin 2021 et qu'elle a obtenu un permis modificatif le 28 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.