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20PA01174

CETATEXT000044470726 J1_L_2021_12_00020PA01174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/07/CETATEXT000044470726.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA01174, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 20PA01174 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PONCET Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser son changement de nom. Par un jugement n° 1815460/4-1 du 13 février 2020 le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2016 rejetant la demande de changement de nom de M. A... C..., lui a enjoint d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter la demande de changement de nom présentée par M. A... C.... Il soutient que : - le jugement comporte des erreurs matérielles ; - le signataire de sa décision du 29 novembre 2016 était compétent aux termes d'une délégation de signature régulière ; - M. C... ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé du changement de son nom consécutif à l'adoption, un éventuel défaut d'information ne justifiant pas, en tout état de cause, un intérêt légitime à changer de nom ; - il n'a pas entrepris de démarches pour la transcription de son adoption sur son état-civil français ; - il ne justifie pas de l'usage continu de son nom de naissance sur la période postérieure à son adoption. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, M. A... C..., représenté par Me Poncet, conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande de changement de nom dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par courrier du 12 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de prescrire d'office une mesure d'exécution en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à présenter au Premier ministre, un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renaudin, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C... est né sous le nom de A... B... le 17 février 1967 en Tunisie. Il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en 1987 et a été adopté par M. D... C... selon jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Reims du 25 janvier 1989, à l'âge de 21 ans. Ce jugement a décidé qu'il porterait désormais le nom de A... C.... Cependant, M. C... fait valoir que son adoption ainsi que son changement de nom consécutif, n'ont été transcrits sur les registres de l'état civil à Nantes que le 6 novembre 2009, ce qui fait qu'il a continué à porter son nom de naissance jusqu'à cette dernière date. Ayant constaté qu'il avait été procédé à cette transcription lors du renouvellement de son passeport en 2011, il a sollicité, le 4 février 2013 le changement de son nom pour reprendre celui de Hassen B.... Sa demande a fait l'objet d'un rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice le 29 novembre
  2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision. Par jugement du 13 février 2020, dont le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel, le tribunal a fait droit à sa requête en annulant la décision du 29 novembre 2016, en enjoignant au garde des sceaux, ministre de la justice d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision litigieuse :
  3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ". Si l'adoption simple entraîne l'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté, elle ne saurait en elle-même faire obstacle à l'exercice du droit, reconnu par l'article 61 précité du code civil à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, à demander à changer de nom. L'usage constant d'un nom pendant une durée significative peut caractériser un intérêt légitime à changer de nom pour porter le nom d'usage.
  4. Il ressort des pièces du dossier que, malgré le jugement d'adoption de M. A... B... du 25 janvier 1989 ayant décidé qu'il porterait le nom de C... et ordonné que le jugement soit mentionné sur les registres du service central d'état-civil à Nantes, la mention du jugement d'adoption et du changement de nom consécutif de l'intéressé, n'a été portée sur son état-civil que le 6 novembre 2009, comme cela ressort d'une copie d'acte de naissance datée du 25 juin 2012 produite par M. C.... Quelle que soit la raison de ce retard, M. C... soutient que, dans ces circonstances, il n'a cessé de porter son nom de naissance. Il produit au dossier des pièces démontrant qu'il s'est marié le 18 février 1989 sous son nom de Hassen B..., et que les deux enfants qui sont nés de cette union en 1994 et 1997 portent le nom de B..., ainsi que les deux autres enfants qu'il a eu par la suite avec une autre femme nés en 2003 et
  5. Il démontre également qu'il a acquis la nationalité française par déclaration auprès du tribunal d'instance de Reims, le 21 décembre 1992, sous le nom de B..., à cet égard, la circonstance que le jugement attaqué comporte des erreurs quant aux dates qu'il mentionne, en particulier s'agissant de la date d'acquisition de la nationalité française, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. M. C... produit également au dossier sa carte vitale au nom de Hassen B..., ainsi que des attestations émanant des services de la ville de Vitry-sur-Seine où il est employé depuis 1997 et l'était encore en 2017, accompagnées de bulletins de paie, justifiant qu'il n'est connu dans son milieu professionnel que sous le nom de M. A... B.... M. C... produit également diverses factures, ainsi que des correspondances avec des services de la justice ou des notaires. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C... établit qu'il a continué d'utiliser le seul nom de B... depuis son adoption, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle et ses rapports avec les administrations. Il a donc fait un usage ininterrompu de ce nom depuis près de 50 ans à la date à laquelle est intervenue la décision contestée. M. C..., qui souhaite pouvoir continuer légalement à porter le nom qu'il a toujours porté et que portent les autres membres de sa famille, en particulier ses enfants, justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité. En lui déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil.
  6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a annulé sa décision du 29 novembre 2016 rejetant la demande de changement de nom de M. C..., lui a enjoint d'examiner à nouveau sa demande de changement de nom dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :
  7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
  8. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 29 novembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelé au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que celui-ci, présente au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom de M. C... en " B... ", dans un délai trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance :
  9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant le changement de nom de M. C... en " B... ".Article 3 : L'Etat versera à M. C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, premier vice-président,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA01174 3 26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.

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