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20PA04215

CETATEXT000044470758 J1_L_2021_12_00020PA04215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/07/CETATEXT000044470758.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA04215, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 20PA04215 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CADARS BEAUFOUR M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... - C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à la suppression du nom " C... ". Par une ordonnance n° 1913534 du 23 novembre 2020, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. B... A... - C... représentée par Me Cadars Beaufour, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 1913534 en date du 23 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande de première instance n'était pas tardive, le courrier en date du 31 janvier 2018 ne lui ayant pas été régulièrement notifié ; - il n'a eu connaissance de la décision que le 25 avril 2019 ; - il appartient à l'administration de s'assurer avant notification de l'adresse exacte du justiciable ; - un autre client de son conseil a été traité différemment ; - il n'a pas été répondu au courrier de son conseil du 29 janvier 2018 ; - il justifie d'un intérêt légitime à la suppression du nom " C... " dès lors qu'il n'a pas consenti à l'adjonction de ce nom et fait un usage constant et ininterrompu du nom de " A... ". Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Billaud substituant Me Cadars Beaufour, pour M. A... - C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... - C... fait appel de l'ordonnance du 23 novembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à modifier son nom en supprimant " C... ".
  2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
  3. Pour contester le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge et tiré de la tardiveté de sa demande, M. A... - C... soutient que la décision contestée du 27 décembre 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle a été adressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse communiquée par le requérant lui-même lors du dépôt de sa demande, soit 250 East 53 Street, apt 904, 10022 New York (Etats-Unis) et qu'elle a été retournée par les services postaux américains avec la mention " return to sender, unable to forward ". Contrairement à ce que soutient M. A... - C..., l'administration n'était pas tenue de vérifier son adresse ou d'adresser une copie de la décision à son conseil, alors qu'il lui appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse ou de demander que la décision soit adressée à son conseil. Enfin, M. A... - C... n'invoque pas utilement, en se prévalant du principe d'égalité, la circonstance que, dans un autre dossier, les services de la Chancellerie ont demandé au conseil du requérant l'adresse de son client. Enfin, la circonstance qu'un nouvel envoi ait été réalisé le 25 avril 2019 est sans incidence sur le délai de recours contentieux qui avait couru. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2017, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 2019 était tardive en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... - C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... - C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... - C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
  5. Le rapporteur, F. DORÉLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20PA04215 3 26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.

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