CETATEXT000044470779 J1_L_2021_12_00021PA01167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/07/CETATEXT000044470779.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 21PA01167, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 21PA01167 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MOHAMED Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2000842 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 21VE00603 du 2 mars 2021, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête présentée par M. B..., enregistrée le 1er mars 2021. Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a jamais été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne démontre pas qu'il peut effectivement bénéficier d'une greffe de rein en Égypte ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis des médecins de l'OFII ; - il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ; - les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet n'établit pas qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Égypte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien né le 10 novembre 1961, a sollicité le 21 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 novembre 2019 vise les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. B... a présenté sa demande de titre de séjour. Il précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par cet article, et fait par ailleurs état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B.... 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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