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20MA04716

CETATEXT000044471123 J6_L_2021_12_00020MA04716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/11/CETATEXT000044471123.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 09/12/2021, 20MA04716, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de MARSEILLE 20MA04716 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI LE PRADO M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B... relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à lui verser la somme de 25 377 euros en réparation des préjudices résultant de l'agression dont elle affirme avoir été victime le 14 février
  2. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
  4. Contrairement à ce que soutient Mme B..., l'agression d'un patient hospitalisé dans un service de soins ne révèle pas, par elle-même, l'existence d'un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. En outre, les seules déclarations de la requérante, contestées en défense, sont insuffisamment étayées pour établir la matérialité de l'agression dont elle dit avoir été victime, les documents qu'elle verse se bornant à cet égard à attester d'une lésion traumatique sans en préciser l'origine.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Montpellier, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
  6. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par cette caisse, au titre de sa créance définitive et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées. Sur les frais de procédure :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... D..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
  8. 2 N° 20MA04716 60-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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