CETATEXT000044471137 J6_L_2021_12_00021MA02842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/11/CETATEXT000044471137.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 09/12/2021, 21MA02842, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de MARSEILLE 21MA02842 1ère chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN SCP MARGALL. D'ALBENAS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Valergues (Hérault) a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 29 avril 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1503761 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Valergues de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 18MA00917 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Valergues contre ce jugement et a enjoint à son maire de délivrer à M. B... l'autorisation de construire sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt. Par une décision n° 433868 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2018, le 9 janvier 2019 et le 9 novembre 2021, la commune de Valergues, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur les caractéristiques de la voie de desserte, notamment au regard de sa largeur, sur la méconnaissance du projet à l'article 4 § 1 du règlement du plan d'occupation des sols, ni sur le défaut d'indication des modalités de raccordement du projet au réseau d'électricité ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement pour censurer le motif tiré du non-respect du projet à l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le dossier de demande de permis de construire, notamment le plan PC01-1, ne pouvait être regardé comme présentant les informations suffisantes sur la voie de desserte du projet dans la mesure où si deux chemins apparaissent, aucune indication ne permet de déterminer celui qui servira d'accès au projet ; - aucune précision n'est apportée sur la largeur du chemin permettant d'apprécier les caractéristiques des chemins d'accès ; - le projet méconnait l'article 4 § 1 du règlement du plan d'occupation des sols, en l'absence de raccordement au réseau d'eau potable ; - le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier les modalités d'assainissement, ni le traitement des eaux pluviales ; - le projet ne mentionne pas de places de stationnement ; - alors même que l'adaptation aux règles relatives à la hauteur serait mineure, sa nécessité au regard de la configuration du terrain n'est justifiée ni par les pièces du dossier, ni par les écritures de M. B... ; - eu égard à l'emplacement du terrain d'assiette du projet dans l'axe de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), de deux zones Natura 2000, dans la zone sensible du forage des Benouides et dans la zone agricole où est située la partie ouest de la ville, ainsi qu'au risque de pollution chimique, le projet méconnaît l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; - la production d'électricité par l'installation de panneaux photovoltaïques présente une destination principale de la construction à caractère commercial et elle doit être proportionnée aux besoins de l'exploitation pour pouvoir être rattachée à la destination agricole de la construction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2018, le 25 mars 2019 et le 3 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Elfassi puis par Me Rosier, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Valergues de lui délivrer un permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Valergues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Valergues ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me d'Albenas représentant la commune de Valergues et de Me Germe, substituant Me Rosier, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 février 2015, le maire de Valergues a refusé, en se fondant sur sept motifs, de délivrer à M. B... un permis de construire une serre multichapelles équipée de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé lieu-dit " Les Plombières ". Sur requête de l'intéressé, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 décembre 2017, annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux et a enjoint au maire de Valergues de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 18MA00917 du 25 juin 2019, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune de Valergues contre ce jugement et a enjoint à son maire de délivrer à M. B... l'autorisation de construire sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt. Cependant, par une décision n° 433868 du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour. 2. M. B... a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier l'intégralité des motifs mentionnés par le maire de Valergues dans l'arrêté attaqué, notamment, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 août 2016, celui tiré de ce que le dossier de demande ne comportait aucun renseignement sur le mode d'alimentation en électricité. Le tribunal a annulé cet arrêté en omettant de se prononcer sur ce moyen. Eu égard aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme imposant au juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder une annulation, la commune de Valergues peut utilement se prévaloir de cette irrégularité à l'encontre du jugement qui a accueilli d'autres moyens soulevés par M. B.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ". En vertu de l'article A. 424-4 du même code, la décision refusant la délivrance d'un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision. 5. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci vise les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que les articles pertinents du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valergues avant de détailler dans quelle mesure la demande de permis de construire déposée par M. B... n'était pas conforme à ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté. 6. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. B... le permis de construire demandé, le maire de Valergues s'est fondé sur l'insuffisance du dossier en ce qui concerne la desserte du site et ses accès, le mode d'alimentation en eau potable, le mode d'assainissement de l'installation, le mode d'alimentation en électricité et le stationnement des véhicules. Il a relevé également que le récépissé de dépôt du dossier " loi sur l'eau " n'était pas joint au dossier, que la hauteur de la construction dépassait la hauteur maximale fixée à l'article 10 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols (POS), que cette construction relevait d'une activité interdite en zone agricole et que son impact visuel ne permettait pas de respecter les dispositions de l'article 11 du règlement de zone. 7. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose : " La demande de permis de construire comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.