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21MA04350

CETATEXT000044471151 J6_L_2021_12_00021MA04350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/47/11/CETATEXT000044471151.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/12/2021, 21MA04350, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de MARSEILLE 21MA04350 excès de pouvoir C DEBUREAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2101517 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée à la cour le 9 novembre 2021 sous le n° 21MA04350, Mme A... B..., représentée par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - séparée de son époux algérien depuis le 29 mai 2020, elle ne peut prétendre au regroupement familial ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle pouvait bénéficier d'une telle procédure ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette même obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, dont le père, qui réside régulièrement en France, n'a pas l'intention de retourner en Algérie. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er octobre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  2. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
  3. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que s'il a effectivement considéré, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que Mme B... était susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le préfet du Gard a retenu comme motifs déterminants que l'intéressée ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et que, eu égard à sa situation personnelle, un refus de séjour ne portait ni une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier
  4. C'est à bon droit que le tribunal, qui a constaté que Mme B..., alors séparée sans être encore divorcée de son époux, ne démontrait aucune insertion sociale ou professionnelle en France et a relevé qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que son époux contribuerait à l'éducation et à l'entretien de sa fille avec laquelle il n'était pas davantage établi qu'il entretiendrait des relations affectives, a écarté les moyens tirés tant de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 9 décembre
  6. 1 2 N°21MA04350 54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.

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