← France

20PA01126

CETATEXT000044486921 J1_L_2021_12_00020PA01126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/48/69/CETATEXT000044486921.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 09/12/2021, 20PA01126, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de PARIS 20PA01126 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ICARD Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser des travaux de busage du ru de Dainville sur les parcelles cadastrées section AL n° 325p et AL n° 3528 à Villiers-sur-Morin, leur appartenant, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1801477 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2020, M. et Mme A... B..., représentés par Me Icard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé d'autoriser les travaux de busage du ru de Dainville sur deux parcelles leur appartenant à Villiers-sur-Morin, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le ru de Dainville ne peut être qualifié de cours d'eau, la décision est donc entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le rapport de l'agence française de la biodiversité, postérieur à la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté préfectoral n° 2017/DDT/SEPR/195 du 9 juin 2017 qui annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2016/DDT/SEPR/274 portant définition des cours d'eau du département de Seine et Marne ;- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renaudin, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... B... ont fait, le 7 août 2017, une demande à la préfecture de Seine-et-Marne en vue d'être autorisés à réaliser des travaux de busage du ru de Dainville sur deux parcelles qu'il traverse à Villiers-sur-Morin, leur appartenant. Par une décision du 15 septembre 2017 la préfète de Seine-et-Marne a refusé cette autorisation. M. et Mme A... B... ont contesté cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l'encontre de celle-ci, devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 6 décembre 2019, dont ils font appel, ce tribunal a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement :
  2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont répondu de façon suffisamment motivée, notamment au moyen tiré de ce que, selon eux, le ru de Dainville ne constituait pas un cours d'eau et que la décision du 15 septembre 2017 était par conséquent entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions contestées :
  3. Aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement : " (...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. (...) / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. ".
  4. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des Deux Morin correspondant aux bassins versants du Petit Morin et du Grand Morin, a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 21 octobre
  5. Son règlement, à son article 2, relatif à la préservation des continuités écologiques des voies d'eau, rappelle le contexte de la détermination des règles : " Sur les cours d'eau classés en liste 1 par l'arrêté du 4 décembre 2012, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Trois catégories de cours d'eau ont pu faire l'objet du classement en liste 1: les rivières en très bon état écologique, les réservoirs biologiques et les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins. / Suite au diagnostic du SAGE, la commission locale de l'eau a souhaité encadrer également dans son règlement tout projet pouvant impacter les continuités écologiques sur les cours d'eau non soumis au classement en liste
  6. La présente règle est applicable sur les parties de cours d'eau ou canaux qui ne sont pas classés en liste 1 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, pour les projets faisant obstacles aux continuités écologiques latérales ou longitudinales des espèces et au transport des sédiments. ". La règle définit par cet article est la suivante : " Tout nouveau projet d'installation, ouvrage, travaux ou activité, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, instruit en vertu de l'une ou des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'approbation du SAGE, ou soumis à l'article L. 511-1 du même code: / conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau (rubrique 3.1.2.0) ; (...) / n'est autorisé que dans les conditions suivantes: / le nouveau projet est déclaré d'utilité publique ou il présente un caractère d'intérêt général ou d'urgence, notamment au sens de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ; / ou le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales; / ou le nouveau projet permet l'amélioration de l'hydromorphologie des cours d'eau ou de zones humides. / ou le nouveau projet améliore l'accès à la rivière des pratiques de loisirs nautiques. ".
  7. La décision du 15 septembre 2017 de la préfète de Seine-et-Marne refusant l'autorisation de busage du ru à M. et Mme A... B..., indique que le ru de Dainville est classé en cours d'eau par l'arrêté préfectoral du 9 juin 2017, et que l'article 2 du règlement du SAGE en vigueur n'autorise pas les travaux qui ont pour conséquence de modifier le profil en long ou en travers d'un ru. La décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En outre, elle n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles le ru a été qualifié de cours d'eau, cette qualification ne ressortissant pas à la décision en cause, mais à un arrêté préfectoral antérieur général, dont elle fait application.
  8. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ".
  9. Les requérants soulèvent par voie d'exception, l'illégalité du classement du ru de Dainville en cours d'eau, lequel est ainsi déterminé, d'une part dans les cartes du SAGE approuvé en octobre 2016, et, d'autre part, par l'arrêté préfectoral du 9 juin
  10. Il n'est pas contesté que le ru de Dainville est un affluent du Grand Morin, qu'il est alimenté par une source et que son lit était naturel à l'origine, comme en atteste d'ailleurs la carte des ponts et chaussées de 1856 produite par la préfète de Seine-et-Marne en première instance, même s'il est aujourd'hui en partie canalisé dans la partie urbanisée de la commune. Il ressort des pièces produites, qu'il a également été fiché comme cours d'eau par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre). Si la faiblesse de son débit ressort, à certaines périodes, des photographies produites au dossier, l'agence française de la biodiversité sollicitée par la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, a rendu un rapport le 5 mars 2019 sur l'étude de son débit, produit au dossier, qui conclut, notamment au vu de la présence d'espèces dont le développement n'est possible que dans des écoulements pérennes, à l'existence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année, bien que dans un milieu au régime hydraulique instable. Dans ces conditions, si l'écoulement de l'eau n'est pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ru de son caractère de cours d'eau. Au demeurant, la décision d'autorisation de travaux entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, relève, en vertu des dispositions de l'article L. 214-10 du code de l'environnement, qui renvoient elles-mêmes à celles de l'article L. 181-17 du même code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans lequel le juge peut se fonder sur des éléments postérieurs à cette décision. Ainsi en se fondant sur l'étude de l'agence française de la biodiversité, postérieure à la décision contestée, de nature à l'éclairer sur le niveau du débit des eaux du ru, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit. La circonstance invoquée par les requérants que le ru ne présenterait pas de richesse biologique particulière, n'est pas plus de nature à faire obstacle à son classement comme cours d'eau. Le moyen tiré de l'illégalité de ce classement par le SAGE et l'arrêté préfectoral du 9 juin 2017 doit par conséquent être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède, qu'en tant que cours d'eau, le ru de Dainville est bien soumis aux prescriptions de l'article 2 du règlement du SAGE et que la préfète de Seine-et-Marne a pu en refuser le busage sur ce fondement, le projet ne répondant à aucune des conditions permettant son autorisation, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, premier vice-président,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.35N° 20PA01126 27-03 Eaux. - Travaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.