Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9, 26 et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 6 septembre 2021 en tant que ce décret ne l'a pas nommé professeur des universités - praticien hospitalier ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer provisoirement dans la liste des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés et titularisés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle en ce que, d'une part, il entraîne une baisse substantielle de sa rémunération et, d'autre part, il porte atteinte à sa réputation professionnelle et est susceptible de compromettre sa future carrière de praticien de l'hôpital public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - ce décret est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été contresigné par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; - la procédure d'enquête réalisée par la commission de déontologie méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu'il a été privé d'une garantie substantielle en étant mis dans l'impossibilité de présenter des observations utiles pour sa défense aux enquêteurs, en ce qu'il n'a pas pu avoir accès aux informations concernant le dossier d'enquête, malgré de nombreuses sollicitations en ce sens ; - le décret est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il constitue une sanction disciplinaire déguisée et, d'autre part, les formalités applicables en matière disciplinaire n'ont pas été respectées ; - ce décret est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1987 dès lors que, d'une part, la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers n'a pas été respectée et, d'autre part, le conseil de l'unité de formation et de recherche et la commission médicale d'établissement ont rendu des avis favorables ou, s'ils ont rendu des avis défavorables, ceux-ci n'ont pas été joints au dossier et ont été émis dans des conditions irrégulières ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'incompétence négative dès lors que le Président de la République, qui ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée, aurait dû procéder à une analyse individuelle de sa situation professionnelle ; - le décret attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - il méconnaît le principe général d'égal accès à l'emploi public dès lors que l'appréciation portée sur sa candidature résulte de la saisine de la commission de déontologie, à l'occasion de laquelle il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - ce décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, qui n'ont pas été matériellement établis. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 30 novembre 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... A..., et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 novembre 2021, à 14 heures 30 : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentants du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 30 novembre 2021 à 17 heures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2021, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.