CETATEXT000044500022 J0_L_2021_12_00019VE01431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/00/CETATEXT000044500022.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE01431, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de VERSAILLES 19VE01431 3ème chambre plein contentieux C Mme DANIELIAN BOUQUET Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre
(91)où sont localisées les deux adresses de messagerie électronique utilisées par le gérant de la société. Enfin, de nombreux rendez-vous professionnels, y compris avec le comptable belge de la société, avaient lieu en région parisienne. Ainsi, M. B..., salarié unique de la SPRL P.G.P., contrôlait le processus de production et de commercialisation de parfums et produits cosmétiques depuis la France. Dès lors, et nonobstant le fait que les contrats conclus au nom de la société localisaient cette dernière en Belgique, la SPRL P.G.P. disposait en France, depuis le domicile de son gérant, et de manière permanente, des moyens pour exercer son activité de vente, caractéristique d'un établissement stable. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'un projet de création d'une société française a été évoqué à plusieurs reprises, un projet de protocole de rachat des parts de la SPRL P.G.P. entre M. B... et la société CDI soulignant le risque de requalification par l'administration fiscale française d'un établissement stable. Par suite, en application de l'article 283 du code général des impôts précité, la SPRL P.G.P. doit être regardée comme un assujetti établi sur le territoire national et, en cette qualité, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations taxables en France, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ses clients auraient auto-liquidé la taxe due, ni qu'elle aurait déclaré son activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, à supposer même ces circonstances établies. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ".
- Il est constant que la SPRL P.G.P. n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en application de l'article 287 du code général des impôts afin de s'acquitter du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période contrôlée. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'établir le caractère occulte de l'activité de la société, faute de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises (CFE). Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la loi fiscale :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ".
- Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
- Pour contester l'exercice d'une activité occulte au sens des dispositions précitées, la SPRL P.G.P. soutient qu'elle s'est fait connaitre de l'administration fiscale et qu'en l'absence d'établissement stable en France, elle n'avait pas à faire connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de la demande formulée par l'intéressée et de la réponse apportée par l'administration le 30 avril 2019, que, si la société requérante a correctement indiqué à l'administration fiscale que ses produits étaient livrés depuis leur lieu de fabrication par son sous-traitant situé à Honfleur, ces précisions n'ont été données qu'en vue de répondre à une demande d'attribution d'un numéro de TVA tendant à pouvoir obtenir le remboursement de la taxe acquittée auprès des fournisseurs français, et non dans le but de s'acquitter de cette taxe auprès de l'administration fiscale. A cet égard, si l'administration fiscale a effectivement indiqué à la SPRL P.G.P. qu'elle devait facturer hors TVA à ses clients assujettis à cette taxe, il résulte de l'instruction que la société a présenté son activité commerciale comme exercée à partir de la Belgique, ce que, au demeurant, elle continue à soutenir. Ainsi, la SPRL P.G.P. n'a pas indiqué à l'administration les modalités réelles d'exercice de son activité. D'autre part, la société requérante, qui disposait d'un établissement stable en France, était tenue, en application de l'article 286 du code général des impôts, de déclarer son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dès lors qu'elle était soumise à l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'elle aurait disposé d'un numéro d'immatriculation intracommunautaire. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. Par suite, l'administration était fondée à exercer un droit de reprise étendu à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
- En second lieu, d'une part, la SPRL P.G.P. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la convention fiscale franco-belge, dont le champ d'application ne couvre pas la taxe sur la valeur ajoutée. D'autre part, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit par aucun document la situation de double imposition dont elle se prévaut. En effet, elle se borne à alléguer sans l'établir avoir acquitté ses obligations fiscales en Belgique, alors au demeurant qu'elle admet n'avoir jamais facturé ni, par suite, collecté de taxe sur la valeur ajoutée laquelle était, selon elle, auto-liquidée par ses clients. Sur ce point, la circonstance que le Trésor n'aurait pas été lésé par cette absence de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du système d'auto-liquidation est sans incidence sur le bien-fondé des rappels en litige. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes de l'article R.
- B-1 du même livre : " La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B (...) fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites ".
- Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse écrite qui lui a été faite par l'administration le 30 avril 2009, selon laquelle elle devait facturer hors taxe ses clients détenteurs d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée français, dans la mesure où ces derniers auto-liquident la taxe en vertu de l'article 283-1 du code général des impôts, dès lors, ainsi qu'il a été exposé au point 10 de l'arrêt, que la société requérante s'est présentée comme une société de droit belge sans faire état d'un établissement stable en France, et n'avait ainsi pas fourni une présentation complète des faits, alors que la garantie prévue par l'article L 80 B, 1° précité ne peut être invoquée par le contribuable, pour une imposition postérieure à la prise de position de l'administration, que si la situation de fait est strictement identique à celle qui a été soumise à l'administration et appréciée par elle. Sur les pénalités :
- Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
- Il est constant que la SPRL P.G.P. n'a procédé à aucune des déclarations fiscales auxquelles elle était tenue au cours des exercices en litige. Ainsi, l'administration est réputée avoir rapporté la preuve de l'exercice occulte de cette activité, sauf pour cette dernière à établir que ses carences déclaratives procèdent d'une erreur qu'elle aurait commise. A cet égard, pour les motifs exposés au point 10 de l'arrêt, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par les indications de l'administration fiscale. Par ailleurs, la seule production d'une proposition d'accord établie par l'administration fiscale belge pour les revenus des exercices 2011 et 2012 ne suffit pas à justifier que la SPRL P.G.P. aurait satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales en Belgique. Dans ces conditions, l'omission déclarative de la société requérante ne pouvant être regardée comme procédant d'une erreur qu'elle aurait commise, la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à soutenir que le service ne justifierait pas, ainsi qu'il lui incombe, du bien-fondé de la majoration de 80 % pour activité occulte qu'il lui a appliquée.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SPRL P.G.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la SPRL P.G.P. est rejetée. 7 N° 19VE01431 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Territorialité. 19-06-02-015 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.