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21LY01737

CETATEXT000044500102 J2_L_2021_12_00021LY01737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/01/CETATEXT000044500102.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY01737, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de LYON 21LY01737 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CANS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par jugement n° 2006986 du 8 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que le refus d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
  2. Par ordonnance du 21 juin 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B... n'est présent sur le territoire que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué tandis qu'il a vécu les seize premières années de sa vie au Cameroun où il a nécessairement conservé des liens et notamment sa mère avec qui il lui appartient de renouer en l'absence de circonstance extérieure y faisant obstacle. Son choix de s'établir en France et d'y obtenir une qualification professionnelle ne constitue pas un motif impérieux justifiant qu'il prolonge son séjour. Il suit de là qu'en refusant de le régulariser et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de l'Isère n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'erreur manifeste et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins et celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
  5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre
  6. N° 21LY01737 3 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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