← France

19MA00761

CETATEXT000044500235 J6_L_2021_12_00019MA00761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/02/CETATEXT000044500235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA00761, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de MARSEILLE 19MA00761 9ème chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Raphaël MOURET M. ROUX Vu la procédure suivante : M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Lodévois et Larzac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Soubès. Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté de communes Lodévois et Larzac pour notifier à la Cour une délibération de son conseil communautaire confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Soubès. Le 7 juillet 2021, la communauté de communes Lodévois et Larzac a produit une délibération de son conseil communautaire du 10 juin 2021 confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Soubès. Par un mémoire enregistré le 13 août 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Bautes, maintiennent l'ensemble de leurs conclusions. Ils soutiennent que la note explicative de synthèse jointe à la convocation des élus à la séance du 10 juin 2021 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par décision du 24 août 2021, désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Allamélou, représentant la communauté de communes Lodévois et Larzac. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
  2. Par l'arrêt avant dire droit du 30 mars 2021 visé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme C... et constaté le caractère insuffisant de la note explicative de synthèse communiquée aux membres du conseil communautaire de la communauté de communes Lodévois et Larzac préalablement à l'adoption de la délibération du 15 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Soubès, a sursis à statuer sur la requête des intéressés jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, imparti à cette collectivité pour notifier à la Cour une délibération de son conseil communautaire confirmant l'approbation de ce plan local d'urbanisme communal.
  3. Le conseil communautaire de la communauté de communes Lodévois et Larzac a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Soubès par une délibération du 10 juin
  4. Il ressort des pièces du dossier que le document, intitulé " note de synthèse " et joint à la convocation des élus à la séance du 10 juin 2021, rappelle les raisons pour lesquelles la régularisation de la délibération du 15 décembre 2016 approuvant ce plan local d'urbanisme communal s'impose à la suite de l'arrêt du 30 mars 2021 évoqué ci-dessus, et contient un lien permettant aux élus de télécharger le dossier de plan local d'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., ce document, qui comporte des explications relatives tant aux partis d'urbanisme retenus par les auteurs de ce plan local d'urbanisme qu'à la nature des modifications apportées au projet à la suite des avis émis par les personnes publiques associées, a mis les conseillers communautaires à même de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, conformément aux exigences des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
  5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 10 juin 2021 a régularisé le vice de procédure dont était entachée la délibération du 15 décembre
  6. M. et Mme C... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Lodévois et Larzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la communauté de communes Lodévois et Larzac. Copie en sera adressée à la commune de Soubès. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 où siégeaient : M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre
  8. 2 N° 19MA00761 135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal. - Délibérations. - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. 68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Procédure d'élaboration. - Approbation. 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Pouvoirs du juge.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.