CETATEXT000044500245 J6_L_2021_12_00019MA05168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/02/CETATEXT000044500245.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/12/2021, 19MA05168, Inédit au recueil Lebon 2021-12-13 CAA de MARSEILLE 19MA05168 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER PALMIER & ASSOCIÉS CPA CABINETS D'AVOCATS M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par jugement n° 1602565 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux tendant à la condamnation de la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui payer la somme de 85 962,14 euros hors taxes au titre du préjudice subi pour l'année 2014 avec intérêt légal à compter de la demande préalable, la somme de 161 244,35 euros hors taxes au titre du préjudice subi pour l'année 2015 avec intérêt légal à compter de la demande préalable, la somme de 235 949 euros hors taxes au titre du préjudice subi pour l'année 2016 avec intérêt légal à compter de l'enregistrement du mémoire en date du 20 mars 2019, la somme de 317 641 euros hors taxes au titre du préjudice subi pour l'année 2017 avec intérêt légal à compter du 20 mars 2019 ainsi que la somme de 1 329 107 euros au titre du déficit du compte conventionnel pour le suivi de travaux, avec intérêt légal à compter de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 28 novembre 2019, 5 juillet 2021 et 3 septembre 2021, la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux, représentée par Me Laridan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser les sommes de 2 208 211 euros, à parfaire, au titre du préjudice lié à la minoration des tarifs et de 486 951 euros, à parfaire, au titre de la sous-valorisation des investissements dans le cadre du compte prévisionnel travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, en n'ayant pas tenu compte du faisceau d'indices mis en avant qui établissait l'erreur matérielle dans la rédaction de la formule d'actualisation du contrat, en l'occurrence, en premier lieu, la circonstance que, dans la formule litigieuse, la somme des coefficients n'est pas égale à 1, alors que la somme des coefficients d'une formule paramétrique est égale à 1, car 1 représente l'entièreté de la chose (autrement dit le 100 %) sur laquelle s'applique les coefficients, lesquels sont fixés en fonction du poids des charges ; en deuxième lieu, qu'elle n'avait jamais négocié des tarifs évoluant à la baisse, et que ni le courrier de remise de l'offre, ni la note obtenue sur la valeur financière de l'offre ne permettent de déduire qu'elle a proposé une offre structurellement déficitaire, ce qu'elle devient en application de la formulation erronée ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en considérant que l'erreur dont elle se prévaut, n'est pas de celle qui justifie qu'il soit dérogé au caractère définitif du coefficient d'actualisation stipulé au contrat, alors qu'il est de jurisprudence constante, que si le caractère définitif des prix stipulés dans un marché s'oppose, en principe, à toute modification ultérieure, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle, qu'il est impossible à une partie de s'en prévaloir de bonne foi ; - il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'analyse des formules de révision de 21 contrats laisse apparaître qu'à chaque fois, le total des coefficients utilisés fait la somme de 1 (page 14 du rapport) ; si dans la délibération du 7 décembre 2012, le maire justifie le choix de Veolia comme délégataire pour le traitement des eaux usées, c'est au motif de la forte baisse des tarifs et il n'est fait nulle part mention d'une formule d'actualisation conduisant inéluctablement à une baisse des tarifs ; - le tribunal a omis d'analyser et de comparer le compte d'exploitation prévisionnel (CPE) en annexe du contrat et le CPE " virtuel " établit avec un indice de 0,95 au lieu de 1 qui montrait que le CPE annexé au contrat prévoyait un résultat avant impôt de 159 662 euros en moyenne par an, alors que le CPE auquel on intègre l'indice Ktrav à 0,95 sur le tarif et les recettes met en avant la diminution des recettes et conduit à un résultat déficitaire de 135 123 euros en moyenne par an. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis qui vient aux droits de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; - il appartenait à l'équipe d'ingénierie de Veolia, de faire attention aux modalités d'élaboration de l'offre ; que le contrat soit apparu pas assez rentable après plusieurs mois d'exécution est le problème du délégataire et non celui de l'autorité délégante à laquelle, non sans une mauvaise foi certaine, il a été opposé une simple " erreur de plume " ; - les principes de force obligatoire et d'intangibilité des contrats ont cours en droit administratif, comme en droit privé ; - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; - les jurisprudences dans lesquelles il s'agissait de véritables erreurs matérielles, citées par la société requérante ne sont absolument pas pertinentes par rapport à la situation des parties. Par ordonnance n° 20MA00141 du 4 juin 2020, la présidente de la Cour, statuant en référé, a ordonné une expertise. L'expert commis a déposé son rapport le 16 juin 2021. Par ordonnance n° 20MA00141 du 26 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 16 665,30 euros. Par ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 h 00. Le 4 octobre 2021 à 10 h 15, la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis a déposé un mémoire non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Gilles Taormina, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Ratouit substituant Me Laridan représentant la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux et de Me Cros représentant la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis a été enregistrée le 7 décembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de délégation de service public signée le 20 décembre 2012, la commune d'Antibes Juan-les-Pins a confié, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, à la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux l'exploitation du service de traitement des eaux usées et des résidus d'épuration de la station d'épuration de La Salis pour une durée de dix ans, à compter du 1er janvier 2013. Aux termes de l'article 33 de cette convention, la rémunération du délégataire est assurée sur la base d'un tarif intégré dans la redevance perçue sur les usagers, prenant en compte, d'une part, les charges d'exploitation et, d'autre part, les charges relatives au financement et à la réalisation des travaux neufs, ces tarifs calculés selon des tranches de consommation, faisant l'objet de formules d'actualisation chaque année. Estimant que le coefficient d'actualisation de la part de sa rémunération destinée à couvrir les charges relatives au financement et à la réalisation des travaux neufs, dite P2 ou P4, selon les tranches de consommation, défini à l'article 34.2 de la convention sous la formule KTVX(N), était entaché d'une erreur purement matérielle, la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux a demandé, dès le 21 février 2014, à la commune de conclure un avenant pour corriger cette erreur. La commune lui ayant opposé un refus, la société Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux doit être regardée comme demandant au juge du contrat de corriger cette erreur et de condamner la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une indemnité représentant, d'une part, la perte de rémunération qu'elle soutient avoir subi depuis 2014, du fait de cette erreur, et, d'autre part, le montant du solde artificiellement positif, en raison de cette erreur, du compte conventionnel de suivi des travaux neufs défini à l'article 30.4 de la convention, qui sera dû au terme du contrat. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2019. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis qui vient aux droits de la commune d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser une somme de 2 208 211 euros, au titre du premier chef de préjudice, et la somme de 486 951 euros, au titre du second. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'existence d'une erreur purement matérielle : 2. Si le caractère définitif du prix stipulé au marché comme de la rémunération stipulée dans une convention de délégation de service public s'oppose en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il serait impossible à l'une des parties de s'en prévaloir de bonne foi. Dans un tel cas, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens présentées par l'un des cocontractants, a le pouvoir de procéder à la correction d'une telle erreur purement matérielle qui peut porter, comme en l'espèce, sur un coefficient d'actualisation de la rémunération stipulée. 3. La formule litigieuse du coefficient d'actualisation selon laquelle " Ktvx(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.