CETATEXT000044500254 J6_L_2021_12_00019MA05770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/02/CETATEXT000044500254.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA05770, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de MARSEILLE 19MA05770 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL TREVES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Tresques a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par jugement n° 1801718 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 6 mai, 5 juin et 19 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Treves, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 du maire de Tresques ; 3°) d'enjoindre au maire de Tresques de lui délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige n'étant pas purement confirmative du fait du comportement de la commune, sa demande n'était pas irrecevable ; - le motif, dont la commune a demandé la substitution aux motifs illégaux de la décision en litige, tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, est lui-aussi infondé ; - le maire a commis une erreur de fait sur le nombre d'accès existants au terrain d'assiette du projet ; - en tout état de cause, l'article UB 3 du règlement n'interdit pas la création d'un nouvel accès sur la voie publique ; - par l'effet dévolutif, la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - l'omission de la mention de la démolition des deux garages dans la demande de permis de construire est compensée par les autres pièces du dossier ; - le projet n'impliquant aucune division foncière ni aucune opération de lotissement, la commune lui a, à tort, opposé la méconnaissance de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ; - l'implantation du garage projeté est conforme aux exigences de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - les clôtures du projet ne méconnaissent pas l'article UB 11 de ce règlement ; - le nombre d'emplacements de stationnement du projet ne méconnaît pas l'article UB 12 du règlement du fait de la faible surface de la construction projetée ; - les espaces libres et paysagers et les plantations sont conformes à l'article UB 13 de ce règlement ; - la construction projetée ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - les règles d'accès aux personnes à mobilité réduite ne sont pas applicables à son projet. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars, 18 mai, 4 juin et 2 juillet 2020, la commune de Tresques, représentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision en litige étant purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire pour un projet strictement similaire, elle n'a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux et la demande de première instance était dès lors tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle demande une substitution du motif tiré de ce que le nombre de places de stationnement du projet méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Rouault représentant la commune de Tresques. Considérant ce qui suit :
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