CETATEXT000044504861 J3_L_2021_12_00021BX00236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/48/CETATEXT000044504861.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14/12/2021, 21BX00236, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de BORDEAUX 21BX00236 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SANCHEZ-RODRIGUEZ Mme Laury MICHEL M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2002371 du 16 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement les articles 3 § 2 et 17 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 lus en combinaison avec les articles 18, 19-2 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'opposent-ils pas à une pratique nationale consistant à décider du transfert d'un demandeur de protection internationale sans que la situation liée à la covid-19, y compris celle résultant de la forte pression exercée sur le système de santé dans l'État membre responsable soient prises en compte dans la décision portant transfert de la personne vers cet État ' 2°) de suspendre son transfert jusqu'à ce que la présente formation de jugement rende sa décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de l'admettre provisoirement au séjour pour les besoins de la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne et jusqu'au délibéré de la présente formation de jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2020 ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait application des dispositions dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu du contexte sanitaire actuel causé par la covid-19 ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète de la Gironde s'est à tort estimée liée par la circonstance que sa demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités espagnoles ; - sa situation justifie qu'il soit fait application de la clause dérogatoire prévue par les articles 3-2 et 17-1 du règlement (UE) précité alors que l'Espagne est le troisième pays européen dont les statistiques en matière de contamination et de décès sont exponentielles et rencontre des difficultés dans la gestion sanitaire de la covid-19 où une forte pression est exercée sur le système de santé espagnol. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision de transfert en litige a été exécutée le 18 mars 2021 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/003053 du 4 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 23 août 1981, s'est présenté aux services de la préfecture de la Gironde le 9 septembre 2020 pour déposer une demande d'asile. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, il est apparu que les empreintes digitales de M. C... étaient identiques à celles relevées par les autorités espagnoles le 5 décembre 2019. Saisies le 12 octobre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 20 octobre 2020. Par un arrêté du 18 novembre 2020, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La décision de transfert en litige ayant été exécutée le 18 mars 2021, sa requête n'a pas perdu son objet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.