CETATEXT000044504967 J4_L_2021_12_00021NT02904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/49/CETATEXT000044504967.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 14/12/2021, 21NT02904, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de NANTES 21NT02904 Juge unique excès de pouvoir C RODRIGUES DEVESAS M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B... et Mme F... C..., agissant pour le compte des enfants mineurs E... D... G... et A... D... G..., et M. D... G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé le 19 octobre 2020 contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti du 29 septembre 2020 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. G... B... et aux enfants mineurs E... et A... en qualité de membres de la famille d'un refugié . Par un jugement n° 2102246 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient - que pour opposer les refus de visas contestés la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur trois motifs : . l'incohérence des déclarations de Mme F... C..., qui s'est révélée incapable de communiquer à l'OFPRA les dates de naissance de son époux et de quatre de ses enfants ; elle a d'abord indiqué que les enfants pour lesquels aucune demande n'était déposée résidaient à Qoryoley, avant d'indiquer qu'ils avaient disparu ; . l'absence de caractère probant des certificats produits, émis par l'ambassade de Somalie à Djibouti, laquelle n'a pas compétence s'agissant de personnes qui ne sont pas nées dans ce pays ; . le caractère partiel de la réunification familiale puisque, sur six enfants, deux sont déjà présents et que sur les quatre autres seuls deux autres ont demandé un visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2021, Mme F... C... et M. G... B..., représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent : - que M. G... B... et Mme F... C... ont justifié de leur lien matrimonial par production de l'acte de mariage établi par l'OFPRA, la valeur probante de ce dernier n'étant pas altéré par des discordances justifiées par des erreurs de traduction ; - concernant les enfants, leur mère connaissait parfaitement les années de naissance, les difficultés constatées n'ayant d'autre cause que les problèmes de traduction ; - la preuve de l'état civil des demandeurs de visa et ainsi de leur lien de filiation avec la réfugiée est établie par la production des actes de naissance des intéressés et de leurs passeports. Par décision du 6 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme F... C... et M. G... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT02903, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.