CETATEXT000044505069 J5_L_2021_12_00019NC02246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/50/50/CETATEXT000044505069.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 19NC02246, Inédit au recueil Lebon 2021-12-14 CAA de NANCY 19NC02246 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ LPA-CGR M. Swann MARCHAL M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la Marne l'a mise en demeure de réaliser un suivi environnemental complémentaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702514 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II, représentée par Me Cassin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de prescrire à l'exploitant des mesures proportionnées à son installation ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de dimensionner les mesures de suivi en tenant compte de la situation du parc éolien de l'exposante à l'échelle de l'ensemble des 23 machines voisines comprenant les parcs éoliens de Côtes de Champagne et de Côtes de Champagne Sud ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - la mesure imposant la réalisation d'une étude acoustique est dépourvue de base légale ; - la mesure relative à la plantation des haies n'est pas justifiée, dès lors que les éoliennes du parc ne sont pas concernées par cette mesure prévue par les permis de construire délivrés en 2004 ; - la mesure prescrivant la réalisation d'un suivi d'habitat est entaché d'un défaut de base légale et n'est, en tout cas, pas justifiée ; - l'intensité du suivi de mortalité imposée n'est pas justifiée, dès lors qu'un suivi de quatre passages au mois de septembre 2017 aurait été suffisant au regard de la sensibilité du site et des particularités des installations ; - les modalités du suivi de l'activité des chiroptères sont infondées et disproportionnées ; - la réalisation d'un suivi avifaunistique n'était pas nécessaire, dès lors qu'il avait déjà été réalisé un suivi complet de l'impact de l'éolien sur l'avifaune migratrice dans le cadre d'une étude effectuée en 2010; - les mesures de suivi imposées sont disproportionnées, dès lors que les deux parcs éoliens à proximité du site n'ont pas fait l'objet de mesures de suivi d'une intensité comparable ; - les mesures de suivi sont disproportionnées et inadaptées, dès lors qu'elles ne sont imposées qu'à l'échelle du seul parc exploité par l'exposante, qui ne constitue qu'une partie très minoritaire de l'ensemble de la ligne de 23 éoliennes. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchal, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 25 juin 2004, le préfet de la Marne a délivré des permis de construire à la société Française d'Eoliennes SA pour la construction d'un parc composé de 23 éoliennes. Le préfet de la Marne a autorisé, par des arrêtés du 8 octobre 2004, le transfert à la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II de quatre des permis accordés initialement à la société Française d'Eoliennes SA pour la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Lisse-en-Champagne, ainsi que de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Amand-sur-Fion. Les quatre éoliennes exploitées par la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II ont été mises en service au cours du mois de septembre 2005. A la suite d'une visite sur site le 13 avril 2017, l'inspection des installations classées a, dans un rapport du 4 juillet 2017, relevé que la société exploitante manquait à plusieurs de ses obligations, notamment en matière de suivi environnemental. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de la Marne a mis en demeure cette dernière de réaliser différents suivis environnementaux. La SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2017. 2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Parc éolien de Saint-Amand-sur-Fion II et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. N° 19NC02246 3 44-02-02-01-03 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet. - Contrôle du fonctionnement de l'installation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.