CETATEXT000044513045 J5_L_2021_12_00020NC03716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/30/CETATEXT000044513045.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 16/12/2021, 20NC03716, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de NANCY 20NC03716 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL CISSE Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2001235 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2001236 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I - Par une requête n° 20NC03716 enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas pris en compte des circonstances humanitaires tenant à leur situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. II - Par une requête n° 20NC03717 enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Cissé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, par les mêmes moyens que son mari, que les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2021 dans ces deux dossiers. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 24 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.