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21MA02670

CETATEXT000044513181 J6_L_2021_12_00021MA02670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/31/CETATEXT000044513181.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02670, Inédit au recueil Lebon 2021-12-15 CAA de MARSEILLE 21MA02670 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 12 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003065 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas à motiver son arrêté au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la DIRECCTE n'aurait pas dû clôturer le dossier alors que l'employeur a justifié des difficultés rencontrées pour transmettre le justificatif de la MSA demandé ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant rejet de son recours gracieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Mme A..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 19 janvier 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal, qui a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. C'est à bon droit, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens soulevés, d'une part, à l'encontre de l'arrêté et tirés de l'insuffisante motivation, du vice de procédure, des erreurs d'appréciation au regard des articles L. 313-12 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux, et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à Me Mazas. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Marseille, le 15 décembre
  8. N° 21MA026702 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.