CETATEXT000044513181 J6_L_2021_12_00021MA02670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/31/CETATEXT000044513181.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02670, Inédit au recueil Lebon 2021-12-15 CAA de MARSEILLE 21MA02670 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 12 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003065 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 juillet 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le préfet n'avait pas à motiver son arrêté au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la DIRECCTE n'aurait pas dû clôturer le dossier alors que l'employeur a justifié des difficultés rencontrées pour transmettre le justificatif de la MSA demandé ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant rejet de son recours gracieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Mme A..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 19 janvier 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal, qui a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- C'est à bon droit, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens soulevés, d'une part, à l'encontre de l'arrêté et tirés de l'insuffisante motivation, du vice de procédure, des erreurs d'appréciation au regard des articles L. 313-12 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux, et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à Me Mazas. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Marseille, le 15 décembre
- N° 21MA026702 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.