CETATEXT000044513183 J6_L_2021_12_00021MA02854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/31/CETATEXT000044513183.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA02854, Inédit au recueil Lebon 2021-12-15 CAA de MARSEILLE 21MA02854 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2100007 du 5 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour, en tout état de cause de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a privé de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour dans les délais impartis. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. -la loi du 10 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Mme A..., de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
- En premier lieu, il est constant que la demande d'asile de Mme A... a définitivement été rejetée par une décision de la CNDA du 6 octobre
- L'intéressée, qui affirme faire l'objet de poursuites pénales en Russie en produisant des convocations devant le tribunal de Grozny, n'établit cependant pas, par ces seules productions, que de telles poursuites, dont l'objet n'est pas précisé, l'exposeraient au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme alors que sa demande d'asile et de protection subsidiaire a été, comme il vient d'être dit, définitivement rejetée en raison du caractère sommaire, contradictoire et fluctuant de ses déclarations relatives aux faits sur lesquels elle avait fondé une telle demande.
- En second lieu, l'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. La requérante qui, au demeurant, a déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile le 10 décembre 2020, soit après l'intervention de l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes, ne peut donc utilement se prévaloir, contre cet arrêté, de ce qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 311-
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 décembre
- 3 N° 21MA02854 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.