CETATEXT000044513200 J6_L_2021_12_00021MA04377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/32/CETATEXT000044513200.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/12/2021, 21MA04377, Inédit au recueil Lebon 2021-12-15 CAA de MARSEILLE 21MA04377 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour : - de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021 ; - d'ordonner au préfet la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1) la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ; 2) sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet devait préalablement consulter la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est silencieux sur sa qualité de parent d'enfant français et sur la communauté de vie avec sa compagne et se borne à faire application de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mettre en balance sa condamnation pénale à trois mois de prison avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local commis le 27 août 2017 avec ses attaches familiales ; - la demande de renouvellement devait être instruite exclusivement sur le fondement des stipulations de l'article 7bis g de l'accord franco-algérien alors que l'arrêté en litige vise à tort les stipulations de l'article 6 alinéa 1-4 dudit accord ; - l'arrêté du 30 mars 2021 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et celles de l'article 7 bis et 7 bis g de l'accord franco-algérien ; -il méconnaît aussi les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l'ordre public au regard des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2017 ce qui suppose une mise en balance des considérations d'ordre public avec le droit à l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; -une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'ensemble de sa situation. Vu la requête n°21MA04378 tendant à l'annulation du jugement n° 2104295 du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité algérienne, né en 1993, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A..., tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 mars
- Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés de la cour suspende son exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En outre, si M. A... indique, dans sa requête, qu'une requête au fond a été enregistrée et qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me Gonand. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 15 décembre
- 21MA04377 3 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.