CETATEXT000044515243 J0_L_2021_12_00020VE00382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/52/CETATEXT000044515243.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/12/2021, 20VE00382, Inédit au recueil Lebon 2021-12-16 CAA de VERSAILLES 20VE00382 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL R & R M. Eric TOUTAIN Mme SAUVAGEOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer a mis fin à son contrat à durée déterminée, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 31 081,79 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison de l'illégalité de son licenciement, d'enjoindre au directeur interrégional de lui communiquer ses solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1811279 du 6 décembre 2019, ce tribunal a annulé la décision contestée du 13 septembre 2018, mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la demande présentée par M. C... ; 2°) de rejeter ces mêmes conclusions. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le contrat à durée déterminée auquel a mis fin la décision contestée du 13 septembre 2018, qui n'avait pas le même fondement légal que celui sur la base duquel avait été précédemment recruté M. C... pour la période du 15 juillet au 31 août 2018, pouvait légalement comporter une période d'essai, de sorte que cette décision, portant licenciement de l'intéressé au cours de celle-ci, n'avait ni à être précédée d'un entretien préalable ni à être motivée ; - les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un contrat à durée déterminée signé le 13 juillet 2018, M. C... a été recruté, jusqu'au 31 août 2018, par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-mer, sur le fondement des dispositions prévues, en cas d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, par l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984, afin d'exercer les fonctions d'éducateur au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Rosny-sous-Bois. Alors que ce contrat, qui stipulait une période d'essai de six jours, était encore en cours d'exécution, le directeur interrégional a, par un nouveau contrat à durée déterminée signé le 14 août 2018, recruté M. C..., sur les mêmes fonctions, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018, cette fois sur le fondement des dispositions prévues, en cas de vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, par l'article 6 quinquies de la même loi, ce second contrat stipulant une période d'essai d'un mois. Par décision du 13 septembre 2018, intervenue au cours de cette dernière période, le directeur interrégional a mis fin à ce second contrat à compter du jour même. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité de son licenciement, d'enjoindre au directeur interrégional de lui communiquer ses solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 6 décembre 2019, ce tribunal a annulé la décision contestée du 13 septembre 2018, mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi partiellement fait droit à la demande de M. C.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement (...) ". Aux termes de l'article 45-7 du même décret : " (...) L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir (...) ".
- Si le ministre fait valoir que le second contrat auquel a mis fin la décision contestée du 13 septembre 2018, dans les conditions rappelées au point 1, n'avait pas le même fondement légal que le premier contrat signé le 13 juillet 2018, il ressort des pièces versées au dossier que ces deux contrats ont été successivement conclus entre les mêmes parties, afin que M. C... exerce les mêmes fonctions d'éducateur au sein de l'UEHC de Rosny-sous-Bois. Ainsi, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, qui ne subordonnent pas leur application à la condition que les contrats aient été conclus ou renouvelés sur le même fondement légal, faisaient obstacle à ce qu'une période d'essai puisse être prévue dans ce second contrat. Par suite, la décision de licenciement contestée ne peut être regardée comme étant intervenue au cours d'une telle période. Or le ministre ne conteste pas que cette décision, d'une part, n'a été précédée d'aucun entretien régulier de licenciement et, d'autre part, ne précise pas le motif de ce dernier. Dès lors, le licenciement de M. C... est intervenu en méconnaissance des dispositions respectives, citées au point 3, des articles 47 et 45-7 du décret du 17 janvier
- Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision contestée du 13 septembre
- Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 20VE00382 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.