CETATEXT000044515253 J0_L_2021_12_00020VE01173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/52/CETATEXT000044515253.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 02/12/2021, 20VE01173, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de VERSAILLES 20VE01173 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN NDIAYE Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001557 du 15 avril 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Ndiaye, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - et les observations de Me Ndiaye pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante Sénégalaise, née le 17 janvier 1998, est entrée en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa " famille de diplomate " pour y rejoindre son père et ses frères et sœurs. Elle a sollicité le 31 octobre 2019 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2001557 du 15 avril 2020, dont Mme A... fait appel, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
- En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent le rejet de la demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... entrée en France récemment, à l'âge de vingt ans est célibataire et sans charge de famille. Si elle fait valoir que sa mère qui réside dans son pays d'origine ne souhaite plus la prendre en charge et que son père et ses frères et sœurs résident régulièrement en France où elle souhaite poursuivre des études, il est constant qu'elle n'a pas validé son inscription au baccalauréat et qu'elle ne présente aucun projet sérieux d'insertion. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de sa vie en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressée a sollicité son admission au séjour en invoquant un autre fondement, à savoir les dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du même code. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-
- En tout état de cause, il est constant que l'intéressée n'a pas validé son inscription au baccalauréat, ni à l'école de la deuxième chance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 3 N° 20VE01173 335 Étrangers.