CETATEXT000044515343 J1_L_2021_12_00021PA00141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/53/CETATEXT000044515343.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 15/12/2021, 21PA00141, Inédit au recueil Lebon 2021-12-15 CAA de PARIS 21PA00141 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GIRARD M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2020991 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2020991 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 décembre
- Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'en particulier, il pourrait être exécuté en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 14 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté étaient devenues sans objet compte tenu de l'expiration du délai de six mois. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant pakistanais, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 7 décembre 2020, de transférer M. B... aux autorités italiennes. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " Le transfert du demandeur [...] de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue [...] au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé [...] /
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-5 du même code : " [...] La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter de la notification à l'administration du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
- En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B... aux autorités italiennes a recommencé à courir à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle le préfet de police a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Paris. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce délai aurait été ensuite prolongé du fait d'un emprisonnement ou de la fuite de M. B.... Dès lors, la décision de transfert est devenue caduque dès le 24 juin
- La caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande en appel de M. B... tendant à son annulation. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre
- Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA00141 2 095-02-03