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21PA05615

CETATEXT000044515412 J1_L_2021_12_00021PA05615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/54/CETATEXT000044515412.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/12/2021, 21PA05615, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de PARIS 21PA05615 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2105645/5-3 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2020 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée et d'une erreur de droit, cette décision se bornant à se référer à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sans examiner les circonstances particulières dont il avait fait état ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à se référer à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sans examiner les circonstances particulières dont il avait fait état ; - compte tenu de son état de santé, elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - pour la même raison, l'obligation de quitter le territoire français repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, l'arrêté repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 6 mars 1971 à Bognhi (Algérie), entré en France le 11 janvier 2012 selon ses déclarations, a, le 11 juin 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Les premiers juges ont expressément répondu, aux points 3 et 7 de leur jugement, aux moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et d'une erreur de droit. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien de ces moyens. Le bien-fondé de leur jugement est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A....
  5. En second lieu, les autres moyens de la requête, tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, d'une erreur de droit, d'une violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Boudjellal et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre
  7. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 21PA05615

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