CETATEXT000044515527 J3_L_2021_12_00019BX03334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/55/CETATEXT000044515527.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17/12/2021, 19BX03334, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de BORDEAUX 19BX03334 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY DOUEB Mme Christelle BROUARD-LUCAS M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19BX03334 et deux mémoires enregistrés les 4 octobre 2019 et 7 février 2020, la commune de Coutras demande à la cour : 1°) d'annuler l'avis défavorable n° 3879 émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 16 mai 2019 sur le projet présenté par la société en nom collectif Vinci Immobilier d'Entreprise en vue de la création d'un ensemble commercial de type village des marques d'une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur le territoire de la commune de Coutras. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - dès lors qu'elle est en situation de compétence liée aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce pour refuser le permis de construire du village des marques, elle a intérêt à contester cet avis qui présente un caractère décisoire à son encontre ; - cet avis a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'information prévue à l'article R. 752-34 du code de commerce sur le délai de production des pièces devant la commission ce qui l'a privée d'une garantie et influencé de manière substantielle le sens de l'avis rendu par ses membres ; - cet avis est entaché d'erreur de droit en prenant en compte des critères et une zone de chalandise non prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'existence d'une menace sur l'équilibre du territoire du Grand Libournais et des zones limitrophes ; - il est entaché d'erreur de fait s'agissant de l'intégration du projet dans le tissu urbain ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'existence d'une desserte par les transports collectifs et par des modes de transports doux ; - il a retenu à tort l'existence d'une artificialisation excessive des terrains. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la commune, laquelle n'est pas le pétitionnaire du projet et ne justifie pas d'un préjudice certain, direct et spécial que cet avis défavorable, non-créateur de droits, lui causerait ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 septembre 2021, l'association Les Vitrines Libournaises, représentée par Me Doueb, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coutras sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de caractère décisoire de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - les moyens soulevés par la commune de Coutras ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019 sous n° 19BX04471 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, la société en nom collectif Vinci Immobilier d'entreprise, représentée par Me Guinot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Coutras du 24 septembre 2019 portant refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de type village des marques d'une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section VT n° 457 et ZV n° 149, chemin de Lauvirat ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - le refus d'autorisation de construire est la conséquence de l'annulation de la modification n° 4 du PLU par le tribunal administratif de Bordeaux, dont la réformation en appel conduira à régulariser le projet ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit et de fait au regard des règles issues de la modification n° 3 du PLU s'agissant de l'impossibilité de développer une activité de restauration ; - le motif tiré de l'insuffisance de traitement des façades latérales et postérieures est insuffisamment motivé et entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP en date du 8 août 2019 est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit dès lors que le maire de Coutras n'était pas en situation de compétence liée ; cet avis est entaché d'erreurs matérielles ; - l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur de droit au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 du code du commerce, s'agissant de la zone d'appréciation de l'impact du projet et de la prise en compte de l'existence du programme " Action Cœur de Ville " et de l'intervention du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce ; - cet avis est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation en considérant que le projet est de nature à conduire à la dévitalisation du commerce des centres-villes de Coutras et de Libourne ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de fait et d'appréciation s'agissant du motif relatif à la consommation de l'espace et des critères liés au développement durable ; - il est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'une desserte suffisante du site par les mobilités douces et les transports en commun. Par deux mémoires, enregistrés les 23 janvier 2020 et 18 mars 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que la décision en litige a été prise au visa de son avis défavorable et en raison des objectifs d'intérêt général de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale ; - à titre subsidiaire ses écritures peuvent être prises en compte en qualité d'observations ; - les moyens invoqués à l'encontre de son avis ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 6 mars 2020, 20 février 2021 et 10 mars 2021, l'association Les Vitrines Libournaises, représentée par Me Doueb, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de la société Vinci Immobilier d'entreprise et de la commune de Coutras une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de représentante de commerçants exploitant leur fonds de commerce dans la zone de chalandise du projet, elle dispose d'un intérêt pour intervenir volontairement dans cette instance sur le fondement de l'article L. 752-17 du code de commerce ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 février 2021, la commune de Coutras demande à la cour d'annuler l'avis défavorable n° 3879 émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 16 mai 2019 sur le projet présenté par la société en nom collectif Vinci Immobilier d'Entreprise et d'enjoindre à cette commission de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale du projet village des marques dans un délai de quatre mois. Elle fait valoir que : - les interventions volontaires de la Commission nationale d'aménagement commercial et de l'association Les Vitrines Libournaises sont irrecevables ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de la desserte du site par les transports en commun et des critères de l'animation de la vie locale et de la préservation des centres urbains ; - cet avis est entaché d'erreurs de droit et de fait ainsi que développé dans ses écritures produites dans l'instance 19BX03334. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de M. A..., maire de Coutras, et de Me Doueb, représentant l'association Les Vitrines Libournaises. Considérant ce qui suit : 1. La société Vinci Immobilier d'entreprise a déposé le 19 décembre 2018 à la mairie de Coutras une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial de type village des marques d'une surface totale de vente de 15 364 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section VT n° 457 et ZV n° 149, situées chemin de Lauvirat à Coutras. Le 13 février 2019, la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a donné un avis défavorable au projet. Le pétitionnaire et la commune de Coutras ont formé chacun un recours contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Le 16 mai 2019, la commission nationale a rejeté ces recours et a émis un avis défavorable sur le projet. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de Coutras a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par une requête enregistrée sous le numéro 19BX03334, la commune de Coutras demande à la cour d'annuler l'avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial. Par la requête enregistrée sous le numéro 19BX04471, la société Vinci Immobilier d'entreprise demande à la cour d'annuler le refus de permis de construire précité. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 19BX03334 et 19BX04471 concernent le même projet et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur l'intervention de l'association Les Vitrines Libournaises : 3. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. 4. Dans le dossier n° 19BX03334 l'intervention de l'association Les Vitrines Libournaises, qui s'associe aux conclusions de la Commission nationale d'aménagement commercial tendant au rejet de la requête de la commune de Coutras et qui a intérêt au maintien de la décision attaquée, est recevable. 5. En revanche, dans le dossier n° 19BX04471, son intervention, qui tend également au rejet de la requête, ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la commune de Coutras, qui tend à l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, et n'est, par suite, pas recevable. Sur la recevabilité des écritures de la Commission nationale d'aménagement commercial dans la requête n° 19BX04471 dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 2019 : 6. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : " (...) V.- La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ". Aux termes de l'article R. 751-8 de ce code : " Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ". Aux termes de l'article R. 751-10 du même code : " Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce (...) ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de justice administrative : " (...) Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des dispositions du code de commerce citées au point 6, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, les recours et mémoires présentés devant une cour administrative d'appel au nom de l'Etat. Il résulte de ce qui précède que la société Vinci Immobilier d'entreprise n'est pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial serait irrecevable. Sur la recevabilité de la requête de la commune dirigée contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 mai 2019 : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme citées au point 6 que lorsque l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est défavorable, le permis de construire ne peut pas être délivré. Dès lors, un tel avis, qui limite le pouvoir de décision du maire, fait grief à la commune et est, par suite, susceptible d'être déféré par elle au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 9. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial, tirées de ce que la commune de Coutras ne démontrerait ni son intérêt ni sa qualité pour contester l'avis litigieux, doivent être écartées. Sur la légalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial : En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 30 avril 2019, par lequel le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a convoqué le maire de Coutras à la séance du 16 mai 2019 au cours de laquelle devait être examiné le dossier présenté par la SNC Vinci Immobilier d'entreprise, mentionnait que l'audition des parties interviendrait dans les conditions fixées aux articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce. D'une part, ce renvoi était suffisant pour informer la commune du fait que la commission nationale ne tiendrait pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques. D'autre part, en tant qu'autorité publique la commune n'était pas concernée par cette limitation. Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 752-34 du code de commerce auraient été méconnues. 12. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 mai 2019 que le maire de Coutras a pu faire valoir ses observations lors de cette réunion, et la commune n'établit ni même n'allègue avoir produit une contribution écrite ou des pièces qui auraient été écartées des débats. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de reprise, dans la convocation, des dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce ait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu'elle ait effectivement privé la commune d'une garantie. En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce : 13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.