CETATEXT000044515671 J3_L_2021_12_00021BX01252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/56/CETATEXT000044515671.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 09/12/2021, 21BX01252, Inédit au recueil Lebon 2021-12-09 CAA de BORDEAUX 21BX01252 excès de pouvoir C DURAND Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2004993, 2004994 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21BX01252, Mme B..., représentée par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2020, pour ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de l'intérêt supérieur de sa nièce au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté en litige, comprenant des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé en l'absence d'élément décrivant sa situation personnelle, notamment la présence de sa nièce dont la demande d'asile est pendante, ce qui révèle que le préfet n'a pas procéder à un examen sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement a méconnu le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle alors que la lecture de cet arrêté révèle que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans procéder à un examen sérieux de sa situation et des faits ayant conduit à sa fuite d'Albanie et par la circonstance qu'elle est originaire de ce pays qui est considéré comme sûr ; - cette mesure a méconnu l'intérêt supérieur de sa nièce au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors que la démarche de dépôt de sa demande d'asile est en cours et qu'elle doit rester auprès de son oncle et de sa tante sur le territoire français, avec lesquels elle a fui et auprès desquels elle a pu trouver une stabilité relative ; - cette décision a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Albanie ; - contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que son couple est parfaitement intégré en France et que ses deux aînés suivent une scolarité exemplaire dans un collège de Talence, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa famille ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Albanie, compte tenu de ce qui vient d'être dit ; - cette mesure doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande d'asile de leur nièce, liée à la sienne, n'a pas été examinée à ce jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprises à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/023940 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.