CETATEXT000044515812 J4_L_2021_12_00021NT00873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/58/CETATEXT000044515812.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/12/2021, 21NT00873, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de NANTES 21NT00873 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI CABINET DGR AVOCATS Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour du même préfet ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2100163 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2021 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 7 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : 1) la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 2) la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 3) la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; 4) la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant turc né le 6 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2019, selon ses déclarations. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise à son encontre le 4 mars 2019. L'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 mars 2019. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 22 mai 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020 du préfet du Morbihan, M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part et d'une assignation à résidence, d'autre part. Le préfet du Morbihan ayant retiré cette mesure d'éloignement le 3 décembre 2020, il a, par un nouvel arrêté du 7 janvier 2021, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 7 janvier 2021. Sur les moyens communs à la contestation des différentes décisions : 2. Par un arrêté du 31 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D... C..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer les décisions relevant de son bureau, lesquelles comprennent notamment les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans les arrêtés en litige doit être écarté. 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. A... dont seraient entachées les décisions contestées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.