CETATEXT000044515834 J4_L_2021_12_00021NT02453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/58/CETATEXT000044515834.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/12/2021, 21NT02453, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de NANTES 21NT02453 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PHILIPPON M. Christian RIVAS M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2108164 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la régularité du jugement : - il n'est pas établi qu'il aurait été signé dans le respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement ne statue pas sur les moyens, opérants, tirés de la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence impose à l'enfant de Mme B... une obligation irrégulière de pointer ; - il n'est pas établi que le magistrat signataire a été désigné par le président du tribunal dans le respect de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, eu égard à son état de grossesse dont l'arrêté contesté ne fait pas mention, et procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de grossesse et au fait qu'elle s'occupe seule d'un enfant en bas âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., se présentant comme une ressortissante nigériane née le 27 juillet 1996, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 mai 2021 en provenance d'Italie où elle avait été transférée par les autorités françaises le 19 mars 2019. Le 7 juin 2021 elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a alors indiqué que Mme A... avait déjà déposé une demande d'asile en Italie. Les autorités italiennes ont été saisies le 8 juin 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont explicitement répondu positivement le 18 juin 2021 sur le même fondement. Par deux arrêtés du 16 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement du 26 juillet 2021, dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte d'une décision du 3 mai 2021 du président du tribunal administratif de Nantes, affichée au greffe de ce tribunal, qu'il a désigné M. C..., magistrat signataire du jugement attaqué, pour exercer les attributions qu'il détient au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la désignation du magistrat qui l'a rendu manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire./ Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert (...).". Et aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) ". 5. Mme A... a soutenu en première instance que la décision de transfert contestée est intervenue en violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute, d'une part, de mentionner si elle sait lire la langue anglaise alors que cette information est nécessaire afin de vérifier si elle a bénéficié de l'information requise par oral avec le concours d'un interprète et d'autre part, d'indiquer si l'interprète en langue anglaise requis lors de son entretien en préfecture avait bien été habilité à cet effet. Toutefois, la méconnaissance alléguée de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est restée en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision de transfert dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A... serait illettrée. Par ailleurs, le jugement attaqué répond en son point 13 avec la précision nécessaire au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ne mentionne pas cette disposition. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens soulevés en première instance tirés de la violation des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, Mme A... soutient également que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence en ce qu'elle impose, dans les faits, une obligation de pointage à son enfant mineur faute pour elle de disposer d'une solution de garde pour ce dernier. Cependant, en son point 28, le jugement attaqué indique que " l'intéressée ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert (...) " et en tout état de cause ce moyen est inopérant en ce que l'arrêté ne comporte manifestement aucune obligation de pointage à l'égard de l'enfant de la requérante, alors âgé de 2 ans et demi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de transfert : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.