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21MA01007

CETATEXT000044516148 J6_L_2021_12_00021MA01007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/51/61/CETATEXT000044516148.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/12/2021, 21MA01007, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de MARSEILLE 21MA01007 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1905160 du 13 octobre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, sous le n° 21MA01007, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Ruffel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'était pas tardive ; - l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, M. A... déclare se désister purement et simplement de de sa requête mais maintient sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que le préfet de l'Hérault lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  5. M. A... déclare maintenir sa demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre
  7. 3 N° 21MA01007 fa 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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