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20VE02694

CETATEXT000044545101 J0_L_2021_12_00020VE02694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/54/51/CETATEXT000044545101.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/12/2021, 20VE02694, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de VERSAILLES 20VE02694 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Thierry ABLARD Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son employeur à le licencier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903877 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B.... Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la lettre du 7 de´cembre 2018 par laquelle la société Auchan a confirmé sa volonté d'obtenir l'autorisation de licencier M. B... après avoir régularisé la procédure interne a` l'entreprise constituait, non pas la simple confirmation d'une précédente demande d'autorisation de licenciement, mais une nouvelle demande d'autorisation dont il n'appartenait qu'au seul inspecteur du travail territorialement compétent de connaître ; - en effet, dès lors qu'à la suite d'un premier jugement n° 1800698 du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2018, annulant une décision du 22 novembre 2017 prise sur recours hiérarchique de l'employeur et autorisant le licenciement de M. B..., l'employeur avait régularisé le vice substantiel de procédure interne relevé par ledit jugement, la ministre du travail restait saisie de la demande initiale d'autorisation de licenciement ; - c'est donc à bon droit qu'elle s'est prononcée sur cette demande, à la suite du jugement susmentionné du 3 décembre

  1. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ablard, - et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B... a été recruté le 30 octobre 2006 par la société ATAC, devenue la société Auchan Supermarché le 1er janvier
  3. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du magasin Simply Market situé à Paris Avron et détenait le mandat de représentant syndical au comité d'établissement Paris-Nord. Par un courrier du 23 novembre 2016, la société ATAC a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Cette demande a été rejetée par une décision implicite née le 24 janvier 2017, confirmée le 31 janvier
  4. A la suite du recours hiérarchique formé par la société ATAC le 22 mars 2017, la ministre du travail a, par une décision du 22 novembre 2017, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2017 et autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement n°1800698 du 3 de´cembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annule´ la de´cision du 22 novembre 2017 au motif que M. B... avait été désigné le 19 mai 2017 en tant que représentant syndical au CHSCT pour l'établissement Paris Nord et que le comité d'établissement de la société n'avait pas été réuni pour prendre acte de ce nouveau mandat et se prononcer à nouveau sur le licenciement de l'intéressé. A la suite de ce jugement et de la consultation du comité d'établissement, la société Auchan Supermarché a, par un courrier du 7 de´cembre 2018 reçu le 10 décembre suivant, informé la ministre du travail qu'elle maintenait sa demande d'autorisation de licenciement de M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 20 février 2019, la ministre du travail a fait droit a` cette demande. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 20 février
  5. Aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 2421-3 de ce code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ".
  6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une première décision du 22 novembre 2017, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2017 refusant le licenciement de M. B... et, d'autre part, autorisé ledit licenciement. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 de´cembre 2018 au motif que, postérieurement au recours hiérarchique formé le 22 mars 2017 par la société ATAC, M. B... a été désigné le 19 mai 2017 en tant que représentant syndical au CHSCT pour l'établissement Paris Nord et que le comité d'établissement de la société n'a pas été réuni pour prendre acte de ce nouveau mandat et se prononcer à nouveau sur le licenciement de l'intéressé. A cet égard, s'il est constant que le comité d'établissement a finalement été consulté le 29 décembre 2017 et que, par un courrier du 7 décembre 2018, la société Auchan Supermarché a informé la ministre du travail de sa " volonté de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. B... ", ce courrier devait être regardé comme une nouvelle demande d'autorisation de licenciement qui ne pouvait être examinée que par l'inspecteur du travail territorialement compétent, en application des dispositions citées au point
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 20 février
  8. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée. N° 20VE02694 3

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