CETATEXT000044545118 J1_L_2021_12_00020PA01166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/54/51/CETATEXT000044545118.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/12/2021, 20PA01166, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de PARIS 20PA01166 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE LAVALETTE Mme Maguy FULLANA M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Sémaphores Entreprises a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 94 198 euros qu'elle a acquittée en règlement des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1805842 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2020, la SAS Sémaphores Entreprises, représentée par Me Lavalette, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1805842 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 94 198 euros qu'elle a acquittée en règlement des rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sémaphores Entreprises soutient que : - elle a été imposée deux fois au titre de la même période, une fois en janvier 2015 à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et une fois en mai 2014, lors de la déclaration CA3 d'avril 2014 ; - les rappels afférents à la période contrôlée étaient justifiés et n'ont pas été contestés mais doivent être compensés par les versements effectués lors de la régularisation effectuée en avril 2014 ; - la déclaration CA3 déposée à titre de régularisation pour avril 2014 concerne des factures émises au titre des années 2009 à 2011 mais dont l'encaissement n'a eu lieu qu'en 2011 et 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par la société Sémaphores Entreprises ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sémaphores Entreprises, qui exerce une activité de prestation de services dans le domaine du conseil pour la revitalisation de territoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard ont été mis en recouvrement pour un montant total de 137 767 euros. La société ayant déposé en mai 2014 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée CA3 afin de procéder à diverses régularisations, elle estime avoir été imposée deux fois au titre de la période vérifiée et a demandé, par réclamation datée du 2 décembre 2016 qui a été implicitement rejetée, la restitution d'une somme de 94 198 euros. La société Sémaphores Entreprises relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de cette somme de 94 198 euros. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". 3. La société Sémaphores Entreprises soutient qu'elle a été imposée deux fois au titre de la période vérifiée et demande le bénéfice de la compensation prévue par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales. Elle supporte la charge de la preuve de cette double imposition en application des dispositions précitées. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.