CETATEXT000044545182 J5_L_2021_12_00020NC01787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/54/51/CETATEXT000044545182.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2021, 20NC01787, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de NANCY 20NC01787 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1902439 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme F... D... épouse C..., représentée par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902439 du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une personne qui n'était pas habilitée à cette fin ; - la décision n'est pas motivée ; - son droit à être entendue a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur son état de santé et sur sa situation familiale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas motivé ; - son état de santé justifie qu'elle soit admise au séjour en application du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié B... son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures en défense en première instance. Mme D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 30 août 2018, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. E..., adjoint à la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence de cette dernière et d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de l'action locale, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, que, lorsque M. E... a signé la décision contestée de refus de séjour, la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration n'était pas absente et le directeur de la citoyenneté et de l'action locale, pas lui-même absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été signée par une autorité habilitée à cette fin manque en fait et ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision contestée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne son identité, comporte un énoncé des considérations de droit et de fait se rapportant à sa situation personnelle et à sa demande de titre de séjour. Elle est ainsi régulièrement motivée. Si la requérante soutient que les motifs qu'elle énonce sont erronés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de sa motivation. 3. En troisième lieu, bien que n'y soient pas mentionnée la présence en France de deux des enfants A... la requérante, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En quatrième lieu, Mme D... soutient que le préfet a méconnu son droit à être entendue, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union Européenne rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de cette Union, en ne lui permettant pas de formuler des observations sur sa situation, alors même qu'elle avait demandé à être entendue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait empêché la requérante de lui apporter tous éléments jugés utiles par elle lors du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction de celle-ci, ni qu'il aurait refusé de l'entendre, ni du reste qu'elle aurait sollicité un entretien auprès de ses services. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue ne peut qu'être écarté. 5. En cinquième lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié B... son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) B... les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié B... le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, alors applicable : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier B... les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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