CETATEXT000044545205 J5_L_2021_12_00021NC00011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/54/52/CETATEXT000044545205.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2021, 21NC00011, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de NANCY 21NC00011 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES DP AVOCATS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions en date des 2 mars et 26 mai 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2002093 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00011 le 3 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 27 avril 2021, M. A..., représenté par Me Pelzer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2020 ; 2°) d'annuler les décisions en date des 2 mars et 26 mai 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, formée dans le délai d'appel et présentée par un avocat, est recevable ; - en écartant, au point 4 de son jugement, les éléments nouveaux portés à sa connaissance en cours d'instruction, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, le principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l'Union européenne, ainsi que ses pouvoirs en matière d'instruction et d'injonction ; - pour l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources, il devait être tenu compte des contraintes de la crise sanitaire liée au virus du Covid 19, du caractère libéral de son activité, qui implique que ses revenus sont fluctuants, ainsi enfin que les subsides de l'Etat auxquels il a eu droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, entré en France le 8 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour l'autorisant à poursuivre des études, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, qui lui a été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2019. Le 14 octobre 2019, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle l'attribution d'un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité libérale. Par décision du 2 mars 2020, confirmée, sur recours gracieux, le 26 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 2 mars et 26 mai 2020. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, eu égard au caractère objectif de son contrôle, d'apprécier la légalité d'une décision administrative au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle celle-ci est intervenue, y compris de faits dont l'auteur de cette décision n'avait pas connaissance à cette date. Il lui revient dès lors d'examiner tout élément de fait ou pièce qui lui sont soumis par les parties, quand bien même ils auraient été jusqu'alors ignorés de l'administration, dès lors qu'ils se rapportent à la situation qui prévalait effectivement à la date de la décision contestée. 3. Le tribunal a certes contredit cette règle en indiquant, au point 4 de son jugement, qu'" il appartient au juge de la légalité d'un acte administratif de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision " et que les éléments nouveaux portés à la connaissance de l'administration postérieurement à la décision contestée, " alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de cette décision ne pouvaient pas être utilement invoqués devant le juge à l'appui de la contestation de la légalité de celle-ci ". Toutefois, l'erreur de droit dont sont entachées ces assertions ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement. Il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que M. A... ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.