CETATEXT000044545223 J5_L_2021_12_00021NC00591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/54/52/CETATEXT000044545223.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/12/2021, 21NC00591, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de NANCY 21NC00591 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI Mme Laurence STENGER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... et M. H... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 mai 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements, n° 2003478 et n° 2003479, du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC00591 le 1er mars 2021, Mme G... B..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003479 du 12 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ; - le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 mai 2020 est insuffisamment motivé et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi que le médecin qui a signé le rapport médical, qui est différent de celui dont le nom figure sur le document, est habilité à établir ledit rapport ; - le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible en Serbie, particulièrement les médicaments qui doivent lui être administrés en cas de récidive ; l'administration ne démontre pas, en se bornant à indiquer que des médicament antiagrégant et anticoagulant étaient disponibles en Serbie à compter de 2014, que le traitement nécessité par son état de santé ou son équivalent est effectivement disponible dans ce pays à la date de la décision contestée ; - la préfète aurait dû également saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de déterminer si le traitement nécessité par son état de santé est disponible au Kosovo ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en remettant en cause, sans explication, le titre de séjour qui lui avait accordé pour raisons familiales, en l'absence d'amélioration de son état de santé et de changement de son traitement médical ; - l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée et familiale protégée par méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils risquent d'être séparés de l'un de leurs parents, de nationalités différentes. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée le 15 octobre 2021 à 12 heures. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC00592 le 1er mars 2021, M. H... F..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003478 du 12 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ; - la réponse faite dans le jugement attaqué au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est elle-même insuffisamment motivée, notamment s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée et familiale protégée par méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils risquent d'être séparés de l'un de leurs parents, de nationalités différentes. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée le 15 octobre 2021 à 12 heures. Mme B... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante serbe née en 1991, et M. F..., ressortissant kosovare né en 1987, sont entrés en A..., selon leurs déclarations, respectivement le 3 et le 12 juillet 2013. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées le 28 novembre 2013 et le 17 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 4 juillet 2014 et le 6 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 30 juillet 2014, Mme B... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a toutefois bénéficié, le 14 août 2018, d'un titre de séjour en raison de son état de santé et le 9 avril 2019 M. F... a été admis au séjour pour rester à ses côtés. Toutefois, par deux arrêtés du 14 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Mme B... et M. F... relèvent appel des jugements susvisés du 12 novembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 14 mai 2020. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le moyen commun aux deux jugements attaqués : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'instruction que la minute des jugements a été signée par le rapporteur, par le président et par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation des jugements qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur leur régularité. En ce qui concerne l'autre moyen relatif à la régularité du jugement n° 2003479 du 12 novembre 2020 : 3. Si la requérante soutient que la motivation du jugement susvisé du tribunal administratif est irrégulière, il ressort des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par elle, et notamment celui tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures produites en première instance que Mme B... ait soulevé un moyen, spécifiquement dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de réponse à certains moyens soulevés à l'encontre de ce jugement ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen relatif à la régularité du jugement n° 2003478 du 12 novembre 2020 : 4. Si le requérant soutient que la motivation du jugement susvisé du tribunal administratif est irrégulière, il ressort des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020 : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 11°, L. 511-1-I 3° et L. 511-1 II et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y est évoqué les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en A..., les rejets de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, sa situation familiale et l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 juin 2019 qui a précisé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, l'arrêté en litige expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en A..., si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.