CETATEXT000044552827 J1_L_2021_12_00019PA02766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/28/CETATEXT000044552827.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2021, 19PA02766, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de PARIS 19PA02766 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN CABINET COLL AVOCATS M. Ivan LUBEN Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Thiais a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble et de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 745 000 euros HT, sauf à parfaire, en réparation des mêmes préjudices, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Par un jugement n° 1708301 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 20 août 2019, le 8 août 2020 et le 3 décembre 2021, et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 octobre 2020, le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais, représenté par Me Coll, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1708301 du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commune de Thiais a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires du fait d'une emprise irrégulière sur les parties communes de leur immeuble ; 3°) de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 750 000 euros HT, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ; 4°) d'enjoindre à la commune de Thiais de faire cesser cette emprise irrégulière et de remettre l'espace en litige en son état initial aux frais de la commune, cette injonction étant assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le droit à indemnisation du requérant en raison de cette occupation irrégulière par la commune de Thiais ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune de Thiais n'était pas engagée du fait des préjudices subis en raison de l'emprise irrégulière sur l'immeuble en cause, les travaux de transformation opérés par la commune excédant manifestement les termes de la servitude de passage ; les copropriétaires de l'immeuble subissent un préjudice dès lors qu'ils ne peuvent ni louer, ni utiliser cet espace clos de leur immeuble, alors même qu'il occasionne des charges pour la copropriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, régularisé par la production du mémoire complet le 21 septembre 2021, la commune de Thiais, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du marché à Thiais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué du 21 juin 2019 et se borne à réitérer les moyens d'annulation développés en première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais n'a pas été autorisé à représenter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour engager une action indemnitaire à l'encontre de la commune de Thiais, que le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais n'a pas intérêt à agir dès lors que le Point Information Jeunesse n'est pas une partie commune de l'immeuble et qu'aucun préjudice personnel n'a été subi par l'ensemble des copropriétaires, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande du requérant dès lors que l'aménagement du Point Information Jeunesse a été réalisé et inauguré dans le courant de l'année 1989 et que les moyens soulevés par le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 15 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande, qui a été présentée par un groupement de personnes qui n'avait pas qualité pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi modifiée n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret modifié n° 67-223 du 17 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Miram-Marthe-Rose, avocat du conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais. Une note en délibéré a été présentée le 10 décembre 2021 pour le conseil syndical des copropriétaires de l'immeuble sis 20, place du Marché à Thiais. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.