CETATEXT000044552844 J1_L_2021_12_00020PA02627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/28/CETATEXT000044552844.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2021, 20PA02627, Inédit au recueil Lebon 2021-12-17 CAA de PARIS 20PA02627 3ème chambre plein contentieux C M. LUBEN GUILLERME Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aboca a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2017 du ministre de l'économie et des finances refusant la déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule, ensemble la décision implicite de rejet du 14 octobre 2017 de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision autorisant la commercialisation du produit, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 275 000 euros, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours de procédure, au titre de l'indemnisation du préjudice subi lié au refus de déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte. Par un jugement n° 1719087 du 9 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2021, la société Aboca représentée par le cabinet d'avocats Daldewolf, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2017 refusant la déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule, ensemble la décision implicite de rejet du 14 octobre 2017 de son recours gracieux ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 887 573 euros, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours de procédure, au titre de l'indemnisation du préjudice subi lié au refus de déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - contrairement aux motifs de sa décision initiale, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne semble plus soutenir que les huiles essentielles de fenouil et de menthe poivrée contenues dans le produit Finocarbo Plus ne sont pas autorisées en France puisqu'elle soutient en appel désormais uniquement que ces huiles essentielles présentent un risque pour la santé de certains consommateurs, les femmes enceintes et les enfants en bas âge ; - la décision litigieuse n'est pas conforme à l'arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi dès lors qu'aucune restriction n'est imposée s'agissant de l'intégration d'huiles essentielles de menthe poivrée et de fenouil dans les compléments alimentaires pas plus que les recommandations sanitaires de la DGCCRF pour l'emploi d'huiles essentielles dans les compléments alimentaires du 1er janvier 2019 ; elle est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la DGCCRF ne pouvait se fonder sur les recommandations de l'Agence européenne du médicament relatives aux médicaments pour refuser la mise sur le marché d'un complément alimentaire qui ne constitue pas un médicament ; en tout état de cause, même en appliquant ces recommandations concernant l'estragole (methylchavicol), les dosages maximum employés dans Finocarbo Plus sont très inférieurs à ces recommandations ; en ce qui concerne l'huile essentielle de menthe poivrée, depuis la recommandation de l'Agence européenne du médicament de 2007 citée par la DGCCRF, un rapport d'évaluation de la substance est intervenu en 2008 qui reconnaît que cette substance est particulièrement répandue et sûre ; - lors de la première notification du produit le 20 novembre 2007, conformément à l'article 16 du décret n° 2006-352, la composition en huiles essentielles de fenouil et de menthe poivrée n'avait fait l'objet d'aucune objection ; - si dans sa décision du 18 avril 2017, la DGCCRF renvoie à un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) du 21 décembre 2007 qui soulignait le caractère toxique des huiles essentielles de manière générale, dans cet avis ainsi que dans celui du 11 avril 2012, l'agence indique que cette toxicité concerne certaines huiles essentielles mentionnées dans l'arrêté sur l'emploi de plantes autres que les champignons dans les compléments alimentaires ; en tout état de cause, à l'époque où la DGCCRF était saisie de l'examen de la première notification du produit Finocarbo Plus, cet avis n'avait pas eu pour conséquence une décision de refus de la déclaration ; - les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires couvertes par le règlement 178/2002/CE ; en indiquant que le complément alimentaire Finocarbo Plus devait être considéré comme dangereux, la DGCCRF a enfreint les dispositions de l'article 14 du règlement 178/2002/CE ; - en ce qui concerne la teneur en menthe poivrée du Finocarbo Plus, la décision de la DGCCRF n'est pas conforme à la législation et à la littérature scientifique ; - en ce qui concerne l'estragol, le tribunal n'a pas répondu au constat selon lequel les recommandations de l'Agence européenne du médicament sur lesquelles se fonde la décision litigieuse se réfèrent à un usage pharmaceutique et non sont pas applicables au domaine alimentaire ; la recommandation d'une exposition à la molécule d'estragol la plus faible possible est générale et non chiffrée qui ne peut légitimement être utilisée par l'administration pour prendre une décision objective et non arbitraire ; le second critère selon lequel la dose maximale recommandée de 0,5 mg/j devrait également tenir compte de l'ingestion d'estragol dans le cadre d'un régime alimentaire normal ne peut être retenu sans une analyse in concreto de la situation d'une personne qui ingérerait le Finocarbo Plus en plus de son régime alimentaire normal ; or la dose d'estragol ingérée pour une personne dans le cadre de son régime alimentaire est d'au maximum de125 mg/jour ajoutée à une cure de 4 gélules de Finocarbo Plus, dose maximale recommandée, équivalant à 0,16 mg/jour représente 0. 285 mg/jour au maximum, soit une dose très inférieure à la dose de 0,5 mg/jour recommandée par l'Agence européenne du médicament ; en outre, le tribunal ne pouvait se référer aux recommandations de l'Agence européenne du médicament de 2020 alors que l'acte en litige date de 2017 ; - la décision litigieuse méconnaît le règlement 1334/2008/CE relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires et son annexe III (partie B) qui liste les doses maximales bien plus élevées que les quantités contenues dans les gélules de Finocarbo Plus ; la DGCCRF a fait une application erronée de l'article 14 du règlement 178/2002/CE ; - cette décision méconnaît les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dès lors que la DGCCRF ne démontre pas comme il lui incombe de le faire par une évaluation approfondie du risque allégué, que les substances contenues dans le produit en cause présentent un risque réel pour la santé publique et dès lors sa décision constitue une entrave à la libre circulation des marchandises ; dès lors que le législateur européen n'a pas prévu de règles spécifiques concernant les plantes ou extraits de plantes utilisés comme ingrédients dans les compléments alimentaires, les Etats membres conservent leurs compétences pour adopter leur propre législation concernant les compléments alimentaires à base de plantes ; en prenant la décision litigieuse, la DGCCRF a créé une entrave au commerce intracommunautaire dans la mesure où la commercialisation des compléments alimentaires à base de plantes est soumise à une évaluation arbitraire de sa part alors même que le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre et se conforme aux prescriptions nationales en la matière ; une telle pratique administrative constitue dès lors une mesure d'effet équivalent à une restrictions quantitatives au sens de l'article 34 TFUE ; dès lors que dans sa réponse du 21 novembre 2017 à la plainte déposée auprès de la Commission européenne, cette dernière n'exclut pas la potentielle violation du droit de l'Union européenne, la Cour pourrait poser une question préjudicielle en interprétation à la CJUE sur l'illégalité de la pratique de la DGCCRF au regard de l'article 14 § 9 du règlement 178/2002/CE et des articles 34 et 36 du TFUE ; - la décision litigieuse méconnaît la directive 2015/1535/UE dès lors que si l'Etat français entend ajouter de nouvelles conditions concernant les caractéristiques requises pour les huiles essentielles, l'arrêté du 24 juin 2014 aurait dû être notifié selon la procédure TRIS ; - l'illégalité fautive qui entache cette décision engage la responsabilité de l'État et est à l'origine d'un préjudice total de 1 887 573 euros incluant outre la perte de chiffres d'affaires pour les années 2017 à 2020, une somme de 25 000 euros pour les frais de tous les matériaux, produits finis se trouvant en entrepôts et stocks de produits, une somme de 50 000 euros pour le dommage commercial et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2021 et le 14 septembre 2021 et, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La société Aboca a présenté un mémoire enregistré le 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 34 et 36, - la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, - la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, - le règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, - le règlement n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, - le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, - l'arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Bogaert, représentant la société Aboca. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 22 février 2017, la société Aboca, spécialisée dans la production et la vente de compléments alimentaires à partir de substances complexes dérivées de plantes, a notifié à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), sur le fondement de l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, une déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule. Par une réponse en date du 18 avril 2017, l'administration lui a transmis plusieurs objections à la mise sur le marché du produit, relatives à la présence d'huiles essentielles de fenouil et de menthe poivrée dans la composition du produit. Par un courrier en date du 17 mai 2017, la société Aboca a transmis ses observations en faisant valoir que les résultats d'une analyse conduite sur les substances mises en cause concluaient à leur absence de danger. Par une décision en date du 14 juin 2017, la DGCCRF a refusé la déclaration, considérant que les éléments apportés par la société Aboca n'étaient pas de nature à remettre en cause les objections opposées, qu'aucune modification n'étant apportée à la demande initiale et que compte tenu des caractéristiques du produit et de l'absence d'avertissements adéquats pour alerter les populations à risque, le produit Finocarbo Plus / Gélule était considéré comme dangereux au sens de l'article 14 du règlement 178/2002. Le recours gracieux formé par la société Aboca contre cette décision a été implicitement rejeté par décision du 14 octobre 2017. Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 juin 2017 refusant la déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de prendre une nouvelle décision, enfin, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 275 000 euros, portée à 1 887 573 euros en appel, au titre de l'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 14 du règlement n° 178/2002 susvisé : " Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires / 1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse. / 2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.