CETATEXT000044552850 J1_L_2021_12_00020PA03290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/55/28/CETATEXT000044552850.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 21/12/2021, 20PA03290, Inédit au recueil Lebon 2021-12-21 CAA de PARIS 20PA03290 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE FOURNIER M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 19 avril 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1905549/4-3 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 9 novembre 2020 et le 30 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 25 janvier 2019 ; 2°) d'annuler le jugement n° 1905549/4-3 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 3°) de " faire droit " à sa demande de changement de nom en " C... " ou " Spinozzi-Zimmer " ou " Zimmer-Spinozzi " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel. Il soutient que : - le nom " C... " est menacé d'extinction ; - il est connu sous le nom de " C... " dans sa vie privée comme dans son activité professionnelle ; - il est psychologiquement important pour lui de porter le nom de ses ancêtres italiens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gobeill, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Fournier, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., né le 20 mars 1987, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " C... ". Par une décision du 25 mars 2019, confirmée le 19 avril 2019 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1905549/4-3 du 16 octobre 2020 dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.".
- Si le requérant soutient en premier lieu que le nom " C... " est menacé d'extinction, la production d'un arbre généalogique sommaire, de documents d'état civil ponctuels de ses ancêtres et du résultat d'une recherche du nom " C... " sur internet ne sont pas de nature à établir que ce nom serait menacé d'extinction.
- En deuxième lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. La seule affirmation, dépourvue de précision, selon laquelle M. B... est attaché au nom de ses ancêtres ne revêt pas un caractère exceptionnel et ne saurait donc constituer l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, pour un motif d'ordre affectif.
- Si M. B... fait état, en dernier lieu, de la circonstance qu'il porte depuis longtemps le nom de " C... ", il ne produit que quelques documents ponctuels et récents tels que des attestations, des photographies de son matériel professionnel et une facture d'électricité. La possession d'état dont il entend se prévaloir ne présente ainsi pas un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Gobeill, premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre
- Le rapporteur, J.-F. GOBEILL Le président, J. LAPOUZADELa greffière, C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20PA03290 26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.